Qui vive ? Le communisme !
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« une question intimidante, une question que
personne encore au monde n’a pu jamais laisser sans réponse, jusqu’à son
dernier souffle : Qui vive ?… » J. Gracq
***
« La fin de l’histoire de l’égoïsme absolu
marquera la délivrance vers le communisme, [… cet ] idéal politico-social d’un
organisme commun à tous dans l’avenir. »
R. Wagner (1849-1871)
« Je pense toujours à l’avenir communiste. […]
En un sens, je suis communiste. » G. M. Hopkins (1871)
« L’affaire du communisme est le monde entier.
[…] Nous parlons au nom de l’humanité toute entière, étant d’elle la partie qui
représente non pas ses intérêts particuliers mais ceux de l’humanité toute
entière. » B. Brecht (1932)
« Il a existé des communes et des communistes
de tout temps ; il en existera toujours. » J. Steinbeck (1936)
« Je
suis communiste par sympathie et conviction. Je suis, de toute certitude, pour
un communisme intelligent. » J.
Agee (1939)
« Il m’intéresserait de voir éclore et
s’épanouir la variété africaine du communisme. Il nous proposerait sans doute
des variantes utiles, précieuses, originales de la doctrine. » A. Césaire (1956)
« Je
suis d’un village oublié dont les rues n’ont plus de noms et tous les hommes,
au champ et à la carrière, aiment bien le communisme. » M. Darwich (1964)
« Commun, du lat. communis, adj.,
se dit de toute chose à laquelle chacun peut participer : exemple : la
Commune de Paris » (Paris, 1971)
« Le communisme est le contraire exact d’une
utopie, il est le vrai nom du réel comme impossible. » A. Badiou
(2011)
« Le
Communisme, évidemment, il n’y a jamais eu d’autre solution digne des Humains
et voulue par eux. » F. Laruelle
(2011)
« Si on veut être un intellectuel aujourd’hui,
on ne peut pas ne pas être communiste. » B. Sobel (2011)
« Je reprends à partir du mot
“communiste”. » J.-M. Gleize
(2011)
Bulletin hebdomadaire sur l’actualité
politique
diffusé le dimanche soir (pour s’inscrire, écrire à « egalite68 [at] numericable.fr »
Rédaction : François Nicolas [ƒNi]
Numéro 21 : 29 janvier 2012
(fichier format
pdf à télécharger : http://www.egalite68.fr/Qui-vive/21.pdf
Sommaire :
Maroc............................................................................................................................................... 2
Manifestations de dimanche dernier (22
janvier)......................................................................... 2
« Si le
peuple un jour… ».............................................................................................................. 2
Le mouvement du 20 février bientôt à Lyon…............................................................................ 2
Égypte.............................................................................................................................................. 3
Premier anniversaire du soulèvement…....................................................................................... 3
Premier compte rendu (par Sylvie Nony)............................................................................................. 3
Second compte rendu (par
Samir
Abdallah)........................................................................................ 5
Des affiches, pochoirs,
graffitis........................................................................................................ 7
Israël................................................................................................................................................. 9
L’épine bédouine dans le pied (Sinaï)…........................................................................................ 9
Rendre justice à ce dont « Yougoslavie » a été le
nom? (6).......................................................... 10
Un second documentaire mis à la disposition
des lecteurs du Qui-vive….................................... 10
Une longue étude : « Le fantôme
de l’autodétermination »......................................................... 11
Analyse du capitalisme................................................................................................................... 27
Les notes de Artus/Natixis........................................................................................................... 27
Divers............................................................................................................................................. 29
Prochaine parution : Badiou &
Roudinesco - Jacques Lacan, passé présent.............................. 29
Chronique à l’adresse http://24.mamfakinch.com/liveblog-january-22nd-demonstrations-20-feb20
Vidéos de la manifestation à Casablanca :
— http://www.youtube.com/watch?v=tHa0cES2e58
— http://www.youtube.com/watch?v=WRO5vNqPhHQ
Un mot d’ordre
récurrent : Vive le Peuple !


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Une caravane de
militants marocains s’organise actuellement en Europe (Bruxelles,
Flandres, Paris, Lille, Nantes, Marseille, Montpellier, Avignon, etc.) en
direction du Parlement européen.
Une étape de la
caravane se tiendra à Lyon le samedi 4 février 14:30-17:30
Librairie Terre des Livres
86 Rue Marseille 69007 Lyon
Selon le blog de Sylvie Nony, trois camps sur la place
Tahrir : « les jeunes », les Frères musulmans, les Salafistes
La fête ou la révolution ?
http://snony.wordpress.com/2012/01/26/la-fete-ou-la-revolution
26
janvier 2012
Hier matin sur la place, il y avait ceux qui tenaient
à ce que cette journée soit une fête… mais seulement une fête.
A grand renfort de sonos, installées et surveillées
par un service d’ordre musclé depuis la veille, à grand renfort de militants
qui ont pris possession des lieux très tôt le matin (au moins 9h). Peu de femmes,
peu de jeunes et encore moins de révolutionnaires, pas de discussions
politiques : des prêches, et des discours lénifiants sur la situation actuelle,
une scène sur laquelle trône un grand calicot évoquant l’anniversaire de la
révolution et ses réalisations…
Ce sont bien sûr les Frères qui tiennent ainsi la
place.

A la sortie de la première session parlementaire lundi
soir, leurs députés ont été conspués par les jeunes qui les accusent d’avoir
“volé la révolution”. En les voyant s’étaler en vainqueur à cet endroit où ils
n’étaient pas le 25 janvier dernier, les accusations des jeunes me reviennent
en mémoire. Cela ressemble effectivement à un vrai rapt. Et ce ne sont pas les
salafistes qui campent en face de là qui donnent le change. Bref, la matinée
sur cette place, quoique déjà peuplée et inondée d’un soleil printanier, est
fort morose.

Tout a changé en début d’après-midi. Les organisations
révolutionnaires et les libéraux ont soigneusement évité la confrontation avec
les Frères et les marches organisées dans les quartiers d’Imbaba, de Guiza,
de Mohendissin…, commencent à converger vers 15h. Les jeunes de Kazeboon
(voir mon précédent post ou l’excellent reportage de S. Buchen, en
allemand), du 6 avril, et des autres mouvements issus de la
révolution ont réussi leur pari de mobiliser largement la population.
C’est un raz de marée et de nombreux cortèges n’ont
pas réussi à rentrer sur la place. Celui parti de Shubra, quartier populaire
du Nord du Caire est haut en couleur, plein de femmes et de jeunes, qui
réclament avec énergie “pain, liberté, et justice sociale”, et la fin de la
dictature militaire, le fameux irhal
(dégage) étant recyclé au bénéfice du général Tantawi.
L’inventivité de ce cortège est à la hauteur du
courant qui traverse cette révolution depuis la première heure (voir l’article de J
Confavreux) : mené par un camion sur lequel est couché un
obélisque portant le nom des martyrs de la révolution, en vue, je pense, de
le planter sur la place. Une heure plus tard, j’ai essayé de me frayer un
passage vers Tahrir pour vérifier l’hypothèse : en vain. La foule est si dense
qu’on ne peut plus traverser la place.

Du côté du musée la circulation est encore possible et
l’on peut voir, contrairement au matin, une floraison de pancartes
individuelles ou collectives, rappelant la légitimité de la grève (quelque
chose que les Frères ne risquent pas de soutenir), et des organisations
syndicales indépendantes.

J’ai jeté un œil en approchant d’Abd el Moneim, la
place où les combats de rue furent si violents les 2 et 3 février, lorsque les
nervis du régime avaient attaqué les manifestants. Sur le pont du 6 octobre une
foule de badauds regarde la place bondée à cette heure-là. Un jeune du service
d’ordre m’assure que les intentions de ceux qui nous font face sont pacifiques.
Mais les violences traversées en janvier et février ne sont pas oubliées.

Le souvenir des victimes est également très présent.
Des femmes, des familles entières, sont venues en portant une simple photo. Ces
familles sont toutes très modestes car les jeunes qui ont péri sous les coups
des nervis ou des policiers, puis des militaires, sont très majoritairement
issus des quartiers pauvres. D’autres jeunes arborent des masques à
l’effigie des martyrs pour les associer à cette journée.

Oui, une journée de fête, mais une journée de fête
lucide qui appelle à poursuivre ce qui a été commencé en janvier dernier,
jusqu’à la chute du pouvoir militaire, jusqu’à un commencement de justice
sociale, jusqu’à une vraie liberté. Et là, tout le monde en convient, on a à
peine commencé !
PS : le Scaf avait multiplié les annonces fracassantes
la veille : fin de la loi d’urgence, remise du pouvoir législatif à l’assemblée
du peuple… Je n’ai entendu de commentaires (positifs) que dans les discours des
Frères, le matin. Pour les autres, cela ressemble à un non-événement : la
remise du pouvoir législative est bien la moindre des choses, et reste à voir
si le Scaf pourra se retenir de gouverner par décrets. D’autre part le fait de
maintenir une exception à l’abolition d’une loi d’exception… est bien la
poursuite de l’exception, non ? (la loi d’urgence est abolie … sauf en cas de
violences !). Tantawi prendrait-il les égyptiens pour des imbéciles ?
Grâce, cette fois, à EuroPalestine…
http://www.europalestine.com/spip.php?article6845

La Une du journal Al Tahrir ce 25
Janvier 2012 dit :
« Le peuple veut toujours :
1.
le transfert du pouvoir à une autorité civile
2.
Élection d’un nouveau Président
3.
Un juste châtiment pour les assassins des martyrs
de la révolution
4.
Des enquêtes sérieuses sur l’emploi de la violence
et les meurtres des manifestants
5.
La mise en place de critères et un mode de contrôle
de la nouvelle constitution qui fassent consensus dans toutes les franges de la
population égyptienne
6.
Justice sociale et droit d’expression, arrêt des
procès militaires, et restructuration de la police
7.
Indépendance des juges, limogeage du procureur
général, épuration et restructuration des médias officiels. »
J’ai filmé la manif (ou plutôt les manifs) dans le
secteur de Tahrir depuis ce mercredi midi. […] Des gens balayaient un peu
partout les flaques d’eau dans les rues, mais pas trop de monde dehors jusqu’à
la place Tahrir. ça ressemblait à un matin de congés dans les rues du Caire,
très calme.
Surtout, pas l’ombre d’un parachutiste congelé en vue,
OUF ! juste quelques flics de la circulation, débonnaires. […] J’avais
donné rdv à 2 amis sur la place Talaat Harb, à 2 pas de Tahrir, et je
commençais à douter de l’affluence. D’habitude les jours de grande manif, cette
place du nom du fondateur de la Banque Misr, est noire de monde dès les
premières heures du jour, de gens qui font la queue avant le cordon de sécurité
des manifestants. Mais à midi, quelques dizaines de personnes à peine. (...)
Nous passons le "checkpoint citoyen" à l’entrée de la place Tahir
sous les sourires bienveillants des jeunes barbus qui assurent -pour ce matin-
la sécurité des manifestants. […] Nous voilà en train de filmer les grafs qui
s’étalent sur tous les pans de murs tout autour de la fameuse place
emblématique de la Révolution. C’est très beau et très fort, beaucoup dénoncent
les crimes commis par la Junte Militaire. Taman me dit que presque chaque jour,
les murs sont repeints en blanc, mais tout de suite de nouveaux grafs
apparaissent. Il filme et prend des photos méthodiquement pour documenter ce
travail de dizaines d’artistes anonymes. Comme il filme les manifs et les
expressions multiples de la volonté populaire. Il n’a pas de projet de film.
C’est juste pour les archives, pour l’Histoire. Il me dit qu’il ne se voit pas
comme un vidéaste, son trip c’est juste la peinture et la révolution, le
bien-être du peuple égyptien et de tous les peuples de la terre... Il me
propose pour plus tard de voir ses rushs et d’en utiliser si je veux.
De grafs en grafs nous sommes arrivés sur la place,
déjà pleine de monde, majoritairement des Frères, mais pas ou peu de salafs.
Vers 16h, les 2 Mohamed pensent que nous sommes entre 100 et 300.000. Je leur
dis être un peu déçu, mais voilà que des foules innombrables sont en train de
rejoindre la place. Les différents cortèges partis des quartiers du Caire sont
très massifs et beaucoup plus dynamiques que ceux qui se sont retrouvés
directement sur la Place. Les slogans sont toujours très inventifs et dénoncent
sur tous les tons la confiscation de la révolution par la SCAF, et aussi la
mascarade des anciens -nouveaux maîtres du pays. Bref la révolution continue.
[…] j’entends des uns et des autres qu’aujourd’hui, c’est la plus grosse manif
au Caire et dans toute l’Egypte jamais vue de mes amis trentenaires. Tout à
l’heure aussi, mon ami assistant Mohamed m’apprend que les locaux de Maspero
ont été évacués sous la pression des manifestants massés devant le siège des
médias menteurs dénoncés toute la journée."
Voir à nouveau le blog précieux de Sylvie Noly…



Dis
moi, où est le droit à la galette (de pain) ? À bas le pouvoir militaire ! Les
militaires mentent (kazeboon)

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εummâlun miSr, ’ayna ’antum ?
Ouvriers d’Egypte, où êtes-vous ?


Pourquoi les Bédouins du Sinaï sont transversaux à la frontière
israélienne…

http://washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyNote09.pdf
« Première déclinaison : l’Homme » / « Prvi padez-Čovek » (1964, noir
et blanc)
Le film est ainsi
présenté :
« Prvi padez-Čovek» est un rare exemple d’autogestion en acte :
une assemblée de mineurs découvre que les bureaucrates estiment qu’un ouvrier
qui perdu sa main n'aura pas de prothèse.
Ce qui m’a frappé est que les
discussions collectives portent essentiellement sur qui est honnête, qui
travaille bien. Aucune discussion sur les orientations politiques du pays, sur
la transformation ou non des rapports sociaux. D’où une impression que la vie
sociale est simplement faite de rapports honnêtes entre gens travaillant
sérieusement, avec une gestion technique des problèmes collectifs, sans réelle
pensée politique sur les contradictions, les problèmes, etc.…
Au total, tout semble être
représenté comme
si on était déjà dans un îlot
communiste… qui s’avère malgré tout se trouver économiquement concurrent
d’autres îlots du même type.
À nouveau, cette belle attention aux gens, à ce qu’ils disent, et à leurs visages. Voir ainsi ce bouquet d’enfants adolescents…

et la masse des mineurs :

Le film (190 M°) est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.entretemps.asso.fr/Pro/Homme.mp4
Étude transmise par nos amis belges de l’exposition :
« Penser la Yougoslavie, 20 ans après ». Je ne connais pas l’auteur
mais cette longue étude est vraiment intéressante : on y apprend (j’y ai
appris !) beaucoup. En substance ceci :
Le thème de l’autodétermination est désormais utilisé de manière
dialectiquement retournée : non plus pour servir l’émancipation des
peuples colonisés mais pour détruire les États existants, morceler les
territoires et les livrer à l’exploitation capitaliste forcenée sous
protectorats occidentaux tenant à bout de bras de pseudo-micro-États…
Tout ceci s’opère sous contorsions juridiques ad hoc, analysées
ci-suit en détail, et selon un traitement assez pervers de la catégorie de
« peuple » - le peuple qui aurait « droit à
l’autodétermination » se trouve maintenant ethniquement identifié en sorte
que son « objectivité naturaliste » précède son existence subjective
(politique) et légitime son « autodétermination » par quelque
intervention néocoloniale des Kouchner and C° (voir Bernard Kouchner,
« représentant spécial » des États protecteurs, décrétant, le 2
septembre 1999, que le deutsche Mark sera la monnaie officielle du
Kosovo !).
Pour mémoire, dans les années 20, la France du protectorat sur le
Maroc avait déjà tenté ce genre de manipulations auprès des Berbères (le
« décret berbère ») pour contrer l’influence libératrice
d’Abd-el-Krim…
Dans la France d’aujourd’hui, l’arrivée prochaine du PS au pouvoir
promet de belles hypocrisies de ce type (entre la droite cynique et la gauche
hypocrite, faut-il choisir ?!!!)
Le fantôme de l’autodétermination
John Rosenthal [1]
(novembre 2002)
Dans le droit international de l’après-guerre, fortement
marqué par le contexte de la décolonisation, le principe de l’autodétermination
a été surtout invoqué pour soutenir les réclamations d’indépendance de
« peuples » soumis à une autorité politique étrangère. Il se référait donc à ce qu’on a appelé
par euphémisme « non-self-governing territories » ou
« territoires non autonomes », bien qu’il ne s’agisse pas, à vrai dire,
du gouvernement de territoires, mais plutôt du gouvernement de leurs habitants. Ce sont ces derniers qui devaient se
donner des pouvoirs souverains dans le cadre d’un État et c’est la
reconnaissance et le respect de cette souveraineté que le droit à l’autodétermination
exigeait d’autres États et de leurs citoyens. Or, dans les dernières années, un nombre croissant d’États
se trouvent progressivement dépouillés des pouvoirs, parfois dits
« régaliens », qui ont jusqu’ici défini la souveraineté. Ces pertes de compétence se produisent
soit par le vecteur de ce qu’on a l’habitude d’appeler vaguement la
« mondialisation » (et pour beaucoup d’États sous la pression d’un
endettement qui les contraint d’accepter la tutelle des institutions
financières internationales), soit comme conséquence de développements en fait
plutôt régionaux, comme les successifs
traités d’intégration européenne, soit simplement et brutalement sous le coup
d’interventions arbitraires et violentes d’autres États.
Mais, paradoxalement et parallèlement de nouveaux États se constituent
en pagaille. Les partisans et
dirigeants de ces nouveaux micro-États se réclament, eux aussi, d’un
« droit des peuples à l’autodétermination » et le plus souvent les
constitutions mêmes de ces États mettent en avant un tel « droit »
pour justifier les actes (sécession, scission) par lesquels ils se sont
fondés. Mais en fait il s’agit
d’« États » largement, sinon complètement, dépourvus des pouvoirs
souverains.
Prenons par exemple la Bosnie-Herzégovine : un État qui
a été fondé par sécession d’avec l’ancienne République Socialiste Fédérale
Yougoslave et censé l’avoir été selon la volonté de sa population, bien qu’à
peu près un tiers de celle-ci ait exprimé la volonté, au contraire, de rester
dans la RSFY et un cinquième encore la volonté de s’attacher à un tout autre
État, à savoir la Croatie[2]. La constitution de la
Bosnie-Herzégovine a été écrite, semble-t-il, par un avocat travaillant pour le
département d’État américain[3]
et porte dans l’usage courant le nom d’une petite ville d’Ohio, aux États-Unis,
où des négociations concernant la création de l’État ont eu lieu. Elle a été promulguée à Paris sous la
signature de deux chefs d’État étrangers (les présidents de la Croatie et de la
Yougoslavie), sans assemblée constituante ni le moindre geste de consultation
de la population destinataire de ses règles.
La cour constitutionnelle de la Bosnie, créée pour interpréter
cette constitution, compte neuf juges, dont trois sont nommés par la Cour
européenne des droits de l’homme.
Le président de la Banque centrale a été, lui aussi, nommé par une
institution étrangère : le
Fonds monétaire international. La
constitution ne permet pas seulement que le gouverneur de la Banque centrale ne
soit pas un citoyen de Bosnie-Herzégovine, pendant une durée de six ans à
partir de sa promulgation elle interdit qu’il le soit[4]. De toute façon, aujourd’hui, plus de
sept ans après l’entrée en vigueur de la Constitution, le Néo-Zélandais Peter
Nicholl est toujours Gouverneur de la Banque centrale de la
Bosnie-Herzégovine.
Selon la constitution encore, pendant les six premières
années de son existence cette banque centrale n’aura pas le pouvoir de créer
des liquidités. En dépit de son appellation, elle ne sera donc pas en vérité une
banque centrale, mais simplement un « cuurency board », expression
que la constitution en fait n’hésite pas à utiliser pour décrire sa fonction
(Art. VII, par. 1). Bien que cette
période apparemment transitoire soit déjà achevée, rien n’a changé dans la
pratique. Au contraire, toutes les
mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la Bosnie-Herzégovine d’avoir
jamais une politique monétaire indépendante, d’avoir une banque centrale au
sens coutumier du terme et une monnaie propre. Les autorités responsables ne dissimulent pas ce fait. Ainsi, la monnaie dite
« nationale » de la Bosnie-Herzégovine s’appelle le
« konvertibilna marka », c’est-à-dire le « mark convertible »,
qui a d’abord été convertible en son homonyme, le deutsche mark, à un cours
statuaire de 1:1 et est maintenant convertible en euros à un cours de
1:0,51129, c’est-à-dire le cours fixe du deutsche mark en euros. Le « mark » bosnien est donc
la monnaie nationale de la Bosnie-Herzégovine au même titre que le
« dollar » bahamien est celle des Bahamas, ce qui signifie, en
d’autres termes, que l’euro est la vraie monnaie de la Bosnie-Herzégovine,
prenant la suite du deutsche mark, qui l’a été jusqu’en janvier 2002. Peut-être les autorités locales
prendront-elles le soin à l’avenir de changer le nom des coupons bosniens en
« euros convertibles », ou laisseront-elles plutôt le nom de
« mark » en hommage à la monnaie allemande dont la nouvelle monnaie
européenne est censée être l’émule.
De toute façon, les vraies autorités monétaires de la Bosnie-Herzégovine
continueront à siéger à Francfort (une ville que les citoyens bosniens ne
peuvent visiter sans visa) dans l’immeuble, notamment, de la Banque centrale
européenne.
En résumant son analyse de la nature de l’État bosniaque
créé à Dayton, le juriste Robert Hayden écrit : « Il semble que la
Bosnie-Herzégovine soit essentiellement une union douanière avec un ministère
des Affaires étrangères, ainsi un gouvernement dépourvu d’autorité sur son territoire,
une « souveraineté en effigie », pour reprendre l’expression de
Alexander Hamilton dans le Fédéraliste no.
15[5] ». Le vrai pouvoir qui s’exerce sur les
habitants du territoire de la Bosnie-Herzégovine ne réside pas dans les
institutions fantômes de l’État bosniaque, mais plutôt chez le « Haut
Représentant » de ce qu’on a pris la mauvaise habitude d’appeler la
« communauté internationale ».
Cette formule laisse penser que le « HR » est nommé par
l’ONU. Si tel était le cas, cela
ne diminuerait en rien l’atteinte aux libertés des citoyens bosniaques que son
pouvoir représente. Mais, de toute
façon, ce n’est pas le cas. Le
« HR » est en fait nommé par le « comité de pilotage » d’un
« Conseil de l’administration de la paix » qui a été créé peu après la
signature de l’Accord de Dayton.
Le Conseil rassemble 55 pays et agences internationales, dont, par
exemple, le FMI, l’OTAN et le Tribunal Pénal International pour
l’ex-Yougoslavie. Son
« comité de pilotage » comporte des représentants de onze États et
instances multinationales : le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie,
le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, la présidence de l’Union
européenne, la Commission européenne et l'Organisation de la Conférence
Islamique (OCI). A ceux qui ont voulu
voir dans le démantèlement de la Yougoslavie un projet « d’impérialisme
américain », on peut faire remarquer la curieuse présence dans cette
énumération de deux institutions
et de quatre pays membres de
l’UE, dont il résulte, étant donné les exigences d’une politique étrangère
commune au sein de l’UE[6],
que l’Europe ne jouit pas seulement d’une double mais effectivement d’une sextuple représentation. Ce n’est peut-être pas un hasard si ces six voix font
exactement le nombre suffisant pour constituer une majorité sur les onze voix
au total[7].
S’appuyant sur les troupes de la SFOR, le « Haut Représentant »
jouit d’un pouvoir presque illimité à l’intérieur de la
Bosnie-Herzégovine. C’est lui, en
effet, qui est souverain. Le
Bureau du Haut Représentant ne cherche pas à le cacher. Au contraire, il cherche à le faire
savoir, de façon à ce que les citoyens bosniaques ne se laissent pas tromper
par leurs nouvelles institutions d’apparence démocratique. Ainsi, dans une interview à
l’hebdomadaire Dani en 1998, Hanns
Schumacher, à l’époque adjoint du Haut Représentant, a désigné en termes peu
subtils le détenteur de l’autorité réelle en Bosnie-Herzégovine :
« Nous dictons ce qu’il faut faire[...]. Nous ne faisons simplement pas
attention à ceux qui font obstruction[...]. Ceux qui résistent devront
supporter les conséquences[8]. »
Le « HR » n’a pas hésité à faire un usage large
et parfois brutal des pouvoirs dictatoriaux dont il a été investi par le
Conseil d’administration à Bonn en 1997.
Ainsi, en mars 1999 le « HR », dans la personne de Carlos
Westendorp, renvoya le président élu de la Republika Srpska, une des deux
« entités » politiques créées par la Constitution de Dayton. Huit mois plus tard, en novembre de la
même année, Wolfgang Petritsch, le successeur de Westendorp comme
« HR », renvoya 22 représentants élus partout en Bosnie-Herzégovine
qu’il jugeait politiquement incorrects.
En mars 2001, Petritsch renvoya le représentant croate à la présidence
tricéphale de la Bosnie-Herzégovine établie par la Constitution de Dayton[9]. Le « HR » n’a pas négligé non
plus son pouvoir de légiférer par diktat.
En décembre 1997, par exemple, il imposa une nouvelle loi sur la
citoyenneté pour la Bosnie-Herzégovine dont le préambule précise qu’elle
s’applique « d’une manière intérimaire, jusqu’à ce que l’Assemblée
parlementaire l’adopte dûment sans amendements et sans conditions[10]. » Cette formule est devenue standard dans
les édits du « HR ». En
juin 1998, le «HR » créa une Commission soi-disant indépendante sur les
médias (Independent Media Commission) chargée de veiller sur les médias en
Bosnie-Herzégovine et de les soumettre aux « codes de conduite »
fixés par elle-même. Cette
commission, qui n’est effectivement rien d’autre qu’un bureau de censure, est
dotée des pouvoirs exceptionnels.
Son mandat l’habilite à procéder, notamment, à :
« l’imposition d’amendes financières, la suspension de licence, l’entrée
aux locaux, la saisie de matériel, la fermeture d’opération ou le retrait de
licence[11]. »
Voilà autant d’illustrations claires, pour ne pas dire flagrantes, de ce
qu’est une violation du droit à l’autodétermination dans l’acception
« onusien classique » du terme : c’est-à-dire, au sens prévalant
dans la Charte de l’ONU et dans les textes les plus importants élaborés par
l’Assemblé Générale à ce sujet, notamment les deux Pactes internationaux sur
les droits de l’homme (1966) et la Déclaration dite « de relations
amicales » (1970). Bien que
le processus de décolonisation en Afrique représente son application la plus
marquante, il faut rappeler que ledit concept d’autodétermination a été posé à
l’encontre de la domination nazie en Europe. Quand Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill ont déclaré
dans la Charte atlantique de 1941 qu’ils souhaitaient « voir les droits
souverains et l’auto-gouvernement rendus à ceux qui en ont été privés par la
force », la référence aux régimes installés dans les territoires occupés
par l’Allemagne nazie était évidente.
Elle ne l’était pas moins en octobre 1945, cinq mois après la défaite de
l’Allemagne nazie, quand les représentants de 50 États signèrent la Charte des
Nations Unies et inscrivent le but suivant parmi les quatre buts officiels de
l’Organisation (article 1er, §2) :
« Développer entre les nations des relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit
à disposer d'eux-mêmes.... »
Il était
parfaitement clair dans le contexte historique – et ce l’est toujours pour ceux
qui prennent soin de lire le préambule de la Charte, dont la première phrase commence
par « nous, les peuples des Nations Unies » – que les
« peuples » invoqués dans ce paragraphe, ne sont autres que les
« peuples » d’États existants,
c’est-à-dire, des États signataires de la Charte. Ainsi, un « peuple » au sens de la Charte de l’ONU
n’est ni plus ni moins que la totalité des citoyens d’un État et donc n’a pas
la moindre connotation ethnique.
Il est aussi clair qu’en raison de l’article 1, paragraphe 2 précité,
les « peuples » dont il est question s’engagent à travers leurs États
à respecter justement la souveraineté des autres, c’est-à-dire à respecter le
droit des citoyens de chacun des autres États à gérer ensemble leurs affaires
communes selon le modèle de gouvernement qu’ils choisissent et sans
interférence. C’est en cela qui
consiste le droit des « peuples », selon la formule française, à
« disposer d’eux-mêmes ».
Dans la Charte, et dans tout le droit international « onusien
classique », le respect du droit à l’autodétermination, dans
l’acception que l’on a rappelée, est toujours étroitement lié au premier but de l’Organisation : « maintenir la
paix et la sécurité internationales »[12].
Malgré les
efforts laborieux de quelques spécialistes du droit international – et pas les
moins éminents – pour trouver dans la Déclaration « de relations
amicales » de 1970 quelque chose d’un droit conditionné à la sécession
tenu par « des groupes raciaux et religieux » (sic)[13],
en fait, la réaffirmation du « principe de l’égalité de droits et de
l’autodétermination de peuples » dans ce document s’inscrit aussi
explicitement que possible dans le même contexte de respect réciproque de la
souveraineté d’États et donc de non-intervention. Les extraits suivants du préambule de la Déclaration ne
laissent pas place au doute :
« Convaincue que le respect rigoureux, par les États, de
l’obligation de s’abstenir d’intervenir dans les affaires de tout autre État
est une condition essentielle à remplir pour que les nations vivent en paix les
unes avec les autres, puisque la pratique de l’intervention, sous quelque forme
que ce soit, non seulement constitue une violation de l’esprit et de la lettre
de la Charte, mais encore tend à créer des situations qui mettent en danger la
paix et la sécurité internationales,
Rappelant le devoir des États de s’abstenir, dans leurs
relations internationales, d’user de contrainte d’ordre militaire, politique,
économique ou autre, dirigée contre l’indépendance politique ou l’intégrité
territoriale de tout État,
Considérant
qu’il est essentiel que tous les États
s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou
à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies,[...]
Réaffirmant, conformément à la Charte, l’importance fondamentale
de l’égalité souveraine et soulignant que les buts des Nations Unies ne peuvent
être réalisés que si les États jouissent d’une égalité souveraine et se
conforment pleinement aux exigences de ce principe dans leurs relations
internationales,
Convaincue que l’assujettissement des peuples à une emprise,
une domination et une exploitation étrangères constitue un obstacle primordial
à la réalisation de la paix et de la sécurité internationales,[...]
Convaincue en conséquence que toute tentative visant à rompre
partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un
État ou d’un pays ou à porter atteinte à son indépendance politique est incompatible
avec les buts et principes de la Charte, etc.[14]
Or, bien
que les responsables du Bureau du Haut Représentant évitent soigneusement de
prononcer ce terme, le régime installé en Bosnie-Herzégovine depuis 1995 par
les grandes puissances occidentales n’est rien d’autre qu’un protectorat. En dépit des réflexes des intellectuels
gauchistes les portant à voir partout « l’impérialisme américain » à
l’œuvre, ce protectorat est en
fait géré pour l’essentiel par l’Union européenne avec une participation
nettement minoritaire des États-Unis.
La parenté générique entre le régime du Haut Représentant en
Bosnie-Herzégovine et les protectorats installés dans les territoires occupés
par l’Allemagne nazie et l’Italie
fasciste n’échappera pas à l’observation historiquement bien informée.
Il en va
de même pour le régime installé au Kosovo après la capitulation de la
Yougoslavie, le 3 juin 1999, aux conditions posées pour la cessation de la
campagne de bombardement menée par l’OTAN. À la différence du régime du « Haut Représentant »
en Bosnie, celui du « Représentant spécial » au Kosovo a reçu l’aval du
Conseil de sécurité de l’ONU et il peut donc légitimement se présenter comme
une émanation de celle-ci. Mais dans
la pratique, il est évident qu’il constitue, lui aussi, beaucoup plus
l’exercice d’un pouvoir arbitraire détenu par quelques États auto-sélectionnés
qu’une tutelle bienveillante de la « communauté
internationale ». En fait la
résolution 1244 du Conseil de sécurité, adoptée le 10 juin, ne faisait que
reconnaître un état de fait, comprenant l’occupation du Kosovo par les forces
de l’OTAN, déjà achevé par la capitulation de la Yougoslavie une semaine plus
tôt. L’ultimatum adressé au gouvernement
yougoslave – auquel le texte fait pudiquement allusion en évoquant un
« document présenté à Belgrade le 2 juin » – est même incorporé dans
la résolution[15].
Le «
Représentant spécial » au Kosovo est, si possible, encore moins encombré
par un semblant d’ordre constitutionnel que le « Haut Représentant »
en Bosnie. Selon la résolution
1244 ainsi que le « document » de 2 juin, le processus de reconstruction
politique au Kosovo doit « tenir compte » de « l’accord »
de Rambouillet et cette « accord » comprend une constitution
intérimaire pour le Kosovo.
Rappelant sous plusieurs aspects la constitution de Dayton, il
préconise, par exemple, la création d’une cour constitutionnelle de neuf juges,
dont cinq « sélectionnés sur une liste préparée par le Président de la
Cour européenne de droits de l’homme »[16]. Mais en dépit de son appellation
courante, en fait « l’accord » de Rambouillet n’a jamais été agréé
par le gouvernement yougoslave et il est définitivement devenu lettre morte
avec la capitulation de celui-ci devant l’ultimatum du 2 juin. Entre-temps, le « Représentant
spécial » a simplement « promulgué » lui-même un « cadre
constitutionnel pour l’auto-gouvernement provisoire »[17] Mais, en fait, cette
« cadre » subordonne
toutes les soi-disant « institutions provisoires de
l’auto-gouvernement » à la seule autorité du « Représentant
spécial ». C’est lui, par
exemple, qui nomme tous les juges et les procureurs dans le système judiciaire
– dont des juges et des procureurs « internationaux ». Il est aussi habilité à dissoudre
l’Assemblé parlementaire. Un
système monétaire ne figure même pas dans la « cadre ». Mais peu importe. Bernard Kouchner, en tant que
« Représentant spécial », a déjà érigé par décret, le 2 septembre
1999, le deutsche Mark en monnaie officielle du Kosovo[18]. Le 1 janvier 2002, l’euro remplace le
deutsche Mark à Kosovo exactement comme il remplace les monnaies nationales
dans les 12 États-membres de l’union monétaire européenne. (À travers tels détails, on peut
constater – au rebours de ce que prétendent ou insinuent la plupart de
critiques – qu’au Kosovo comme en Bosnie ce n’est pas les États-Unis, mais
l’Union européenne qui joue le rôle principal dans l’administration du
protectorat[19].)
D’autres
États issus de l’ex-Yougoslavie qui sont au moins formellement indépendants, ne
le sont pas en fait. En
témoignent, par exemple, les propos du ancien premier ministre de la Macédoine,
Ljubco Georgievski. En incitant
les parlementaires de son parti à débloquer un processus de réforme
constitutionnelle exigé aussi bien par l’UE que par des militants albanais, M.
Georgievski a fait valoir que son pays ne pouvait pas « jouer avec
l’autorité de l’OTAN [20]». Compte tenu des 4500 soldats de l’OTAN
stationnés dans son pays à l’époque, ainsi que le plus de 60 000 au total
stationnés dans la région, on aura pas de mal à comprendre la prudence dont il
faisait preuve.
Encore
d’autres États de la région sont effectivement dans la situation de vassaux de
l’Union européenne, ayant largement cédé le contrôle sur leurs économies, y compris
sur des industries jadis considérées comme « stratégiques », à des
entreprises européennes, dont certaines entreprises publiques, et donc
effectivement aux États qui détiennent la majorité des capitaux respectifs de
ces dernières. Dans la mesure où
cela entraîne la cession du contrôle sur les ressources naturelles du pays, il
est douteux qu’une telle situation soit compatible avec le droit à
l’autodétermination tel qu’il est interprété par les Pactes internationaux sur
les droits de l’homme[21]. Sans encore appartenir à l’UE,
ces États ont même déjà cédé à celle-ci de larges pans de leur liberté d’action
politique et, compte tenu des conséquences du Traité de Nice en ce qui concerne
le poids de « petits États » dans les enceintes européennes, rien
n’assure que, avec l’adhésion, leurs citoyens recouvriront à un autre niveau
cette liberté perdue.
La
question se pose donc : alors que le principe de l’autodétermination au
sens de la Charte de l’ONU doit protéger les « peuples » contres les
ingérences des États étrangers, comment, au nom même de ce principe, a-t-on pu installer des protectorats étrangers
sur le sol de l’ex-Yougoslavie?
Pour répondre à cette question, il faut s’arrêter sur les basculements
dont le concept d’autodétermination a été l’objet depuis la signature initiale
de la Charte et, surtout, depuis l’effondrement de l’URSS et la réunification
allemande.
Même dans
le contexte de la décolonisation la revendication du droit à l’autodétermination
impliquait une extension du concept d’autodétermination tel qu’il était contenu
dans la Charte. Ce dernier est,
pour ainsi dire, strictement négatif ou défensif[22]. S’il se réfère à un droit[23],
il ne s’agit pas vraiment d’un droit « à » quelque chose, mais plutôt d’un droit de ne pas être
privé de quelque chose ou, plus
précisément, de ne pas être privé d’une condition de faire « quelque chose ». Ainsi, l’expression coutumière
française, « droit de disposer d’eux-mêmes », est plus exacte. Il ne s’agit pas d’un droit
« à », mais d’un droit « de » : non pas d’un
« droit créancier », mais d’un « droit liberté » :
effectivement, de la liberté même. En ce sens, le droit à
l’autodétermination dans les relations internationales n’est pas seulement analogue
au droit « à » la liberté personnelle dans les relations civiles :
c’est-à-dire au droit de chaque individu «de disposer de lui-même ».
Il est même une condition nécessaire de la garantie de la liberté
personnelle.
Le Comité
des droits de l’homme chargé de veiller au respect du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques a explicitement souligné cette
interdépendance dans sa « observation générale 12 » publiée en
1984:
« Conformément
aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies, l’article premier du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît à tous
les peuples le droit de disposer d’eux-mêmes. Ce droit revêt une importance
particulière, parce que sa réalisation est une condition essentielle de la
garantie et du respect effectif des droits individuels de l’homme ainsi que de
la promotion et du renforcement de ces droits. C’est pour cette raison que les
États ont fait du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes, dans les deux
Pactes, une disposition de droit positif, qu’ils ont placée, en tant qu’article
premier, séparément et en tête de tous les autres droits énoncés dans ces
Pactes[24]. »
Le droit
des « peuples » à disposer d’eux-mêmes est donc, au sens de la
Charte, le droit de la totalité des citoyens d’un État de ne pas être soumis à
la volonté arbitraire des citoyens d’aucun autre État, ce qui reviendrait à une
violation des droits civils et politiques de chacun d’entre eux. Si ce droit n’est plus reconnu dans la
pratique des États – et il y a beaucoup d’indices qui vont dans ce sens – ce
n’est rien d’autre que le droit en tant que tel qui aura disparu des relations
internationales.[25]
Or, bien
que l’application, pour ainsi dire, positive et offensive du concept
d’autodétermination dans le contexte de la décolonisation constitue une
extension du concept, il s’agit d’une extension évidemment mue par une logique
immanente. Comment un État pourrait-il au nom de son « peuple »
revendiquer le droit de ne pas être soumis à la volonté arbitraire d’un autre
« peuple » (ou des autres « peuples »), s’il existe sous
son autorité des territoires dont les habitants ne jouissent pas des droits du
citoyen et sont donc effectivement soumis à la volonté arbitraire de ce
même « peuple » ?
Alors, les « peuples » au nom desquels le droit à
l’autodétermination a été réclamé en ce sens positif[26]
n’étaient que les habitants dans leur totalité de chacun de ces
« territoires non autonomes ».
Ce constat du caractère du sujet du droit ne préjugea pas une toute
autre question : comment ce droit devait-il être réalisé ? L’indépendance du territoire colonial à
l’égard de la métropole, et partant l’établissement d’un nouvel État
rassemblant tous ses habitants, était une option. Mais logiquement il y en avait une autre : l’extension
de la citoyenneté pleine et entière aux populations des colonies, de sorte
qu’elles s’intègrent à égalité dans le « peuple-étatique » existant[27]. Si cette dernière option n’a pas été
retenue aussi souvent que la première, c’est peut-être parce qu’elle n’a pas
été souvent offerte par les anciennes puissances coloniales. En règle générale, elles ont préféré
accorder l’indépendance politique à leurs colonies plutôt que d’assumer les
coûts résultant de l’extension des droits sociaux aux habitants de celles-ci. Mais dans le cas contraire, des
populations naguère colonisées se sont montrées tout à fait sensibles aux
avantages d’une poursuite de l’association avec l’ancien pays colonisateur[28].
De toutes
façons, les « peuples » dont il s’agissait n’étaient pas définis par
référence aux marqueurs coutumiers « d’ethnicité » : ni par la
« culture » (y compris la religion), ni par la langue, ni
encore moins par le « marqueur » tautologique
« d’ethnicité » : c’est-à-dire la filiation présumée ou la
« consanguinité ». Ils
n’étaient définis que par le fait banal d’habiter régulièrement et en tant que
« indigènes » un territoire administré par un État à l’égard duquel
ils n’avaient pas de droits[29]. C’est avec l’effroyable exemple de la
partition du sous-continent indien, et les centaines de milliers de morts
qu’elle entraînait, présente à l’esprit, que les champions de la décolonisation
eux-mêmes ont rejeté toute autre interprétation des « peuples »
jouissant du droit à l’autodétermination.
Par conséquent la règle dite « d’uti possidetis », selon laquelle le processus de
décolonisation doit se poursuivre dans le cadre strict des frontières héritées
des anciens empires coloniaux, s’imposait[30].
Jusqu’à
nos jours, aucune autre interprétation du « peuple », sujet du droit
à l’autodétermination, n’a été admise dans le droit international. Les « peuples » tenant de ce
droit sont soit politiques, comme dans
les textes « onusiens classiques », c’est-à-dire pleinement constitués par leurs États respectifs, soit, pour ainsi dire, proto-politiques, comme dans les déclarations se rapportant à la
décolonisation. Dans le dernier
cas, les habitants de chacun des « territoires non autonomes » sont
voués soit à s’intégrer dans un peuple-étatique existant soit à devenir dans
leur ensemble un peuple-étatique,
c’est-à-dire, en assumant la souveraineté dans un nouvel État qui exercera son
autorité sur le territoire dont il s’agit, également dans son
intégralité[31]. Mais alors qu’aucune autre
interprétation n’ait jamais été admise dans le droit international, entre-temps
une troisième interprétation a été insinuée avec une telle persistance qu’elle
est devenue dans le discours profane et médiatisé sur le droit international l’interprétation dominante et
apparemment « spontanée ».
Il s’agit
cette fois d’une interprétation pleinement pré-politique et donc naturaliste des « peuples », selon
laquelle ceux-ci existent indépendamment des États. Cette interprétation a, bien sûr, une longue histoire,
remontant au romantisme allemand et au-delà. La définition fameuse donnée par Herder peut servir de
référence : « un peuple [ein Volk] est une plante de la nature, comme une famille,
avec la seule différence qu’il a davantage de branches[32] ». Mais, hormis quelques mentions ambiguës[33],
cette interprétation n’a pas de tradition dans le droit international en
général, et elle a été soigneusement évitée dans le droit international
onusien, au moins quand il s’agit de l’attribution ou de la reconnaissance de
droits. La raison de ce refus est
évidente. Une fois admise une
interprétation naturaliste des « peuples » dont il s’agit, le contenu
du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », ou même simplement
du « principe de l’autodétermination des peuples », selon la version
anglaise de la Charte, aurait forcément et radicalement changé. Si la répartition des individus en
« peuples » n’est plus fonction de leur appartenance à des États,
mais doit être faite, au contraire, en fonction des caractéristiques objectives
de ces individus en tant que tels (comme le sont ou sont censés l’être, la
langue, la culture ou le « sang »), alors « le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes » implique forcement que les « peuples »
ainsi délimités s’organisent politiquement les uns indépendamment des
autres. Il est clair que cette
formule se laisse appliquer avec le plus de cohérence et de simplicité dans la
forme d’États indépendants, bien qu’elle permette, comme on aura l’occasion de
le constater par la suite, des applications plus détournées et instables qui ne
vont pas jusqu’au bout de l’existence étatique indépendante.
Le
« droit à l’autodétermination » dans ce cas héberge justement ce qui
est en fait plutôt un principe : c’est-à-dire que chaque
« peuple » au sens naturaliste doit avoir « son propre » État. Sinon comment peut-il agir en tant que tel et donc
faire valoir ses droits en général?
Dans le discours actuel sur le droit international c’est ce principe
préalable qui est presque toujours avancé en tant que « droit à
l’autodétermination » même, de sorte que ce droit est effectivement réduit
au droit de chaque « peuple » à « son propre » État. Mais il est clair qu’il ne s’agit pas là stricto
sensu d’un droit, parce que son titulaire
présumé n’existe comme sujet capable de le faire valoir qu’après qu’il l’a déjà fait! C’est à dire que le « peuple » présumé ne peut pas
agir en tant que tel avant d’être organisé dans un État, ou au moins dans des
instituions quasi-étatiques comme celles de « l’autonomie
locale ». Jusque là, ce
« peuple » n’est en fait qu’un objet, dont l’existence est constatée, si elle l’est, sur
la base de données de caractère ethnologique. C’est pour cela que le « droit à
l’autodétermination », entendu comme un droit « des peuples » au
sens naturaliste, exige qu’il soit réalisé même contre la volonté des individus présumés membres des
« peuples » qui le détiennent[34] !
Herder
lui-même a regardé le principe dont il est question ici comme le principe
d’organisation politique le plus « naturel » : « La nature
élève des familles. L’État le plus naturel est donc aussi un peuple, avec un
caractère national[35]. » « Rien n’apparaît plus contraire
au but des gouvernements, poursuit-il, que la croissance contre nature des
États, le mélange sauvage d’espèces des hommes [Menschen-Gattungen] et de nations sous un seul sceptre[36]». Le juriste J.C. Bluntschli l’a érigé
explicitement en principe normatif au milieu de XIXe siècle : « Toute nation a la vocation et le droit de
constituer un État. Comme l’humanité est divisée en un certain nombre de
nations, ainsi le monde doit être découpé en le même nombre d’États. Pour chaque nation, un État ; pour
chaque État, une nation[37]. » Loin d’être un principe apte à régler
pacifiquement les rapports entre des États – ce qui est la finalité même de principes
du droit international dans l’acception coutumière du terme – le principe énoncé par Bluntschli implique
tout un programme de dispersion et de recomposition de l’ordre politique
international.
Ce
programme ne comprend pas seulement un nouveau « découpage » du
monde, comme dans la formule symptomatique choisie par Bluntschli, mais aussi
le « dé-mixage », par quelque moyen que ce soit, de
« peuples » trop imbriqués géographiquement pour que des frontières
claires et cohérentes puissent être tracés entre eux. Bien sûr, dès lors que les membres des « peuples »
concernés trouvent dans leur imbrication territoriale l’occasion de « se
mélanger » socialement, voire sexuellement, donc biologiquement, le
« dé-mixage » programmé devient en fait impossible – à moins que
l’élément « métissé » ne soit éradiqué. Par conséquent, en attendant la séparation spatiale et
politique – donc, la partition – soit un apartheid strict entre les
« peuples » est exigé, soit leurs membres sont tenus de pratiquer ce
que les Nazis ont appelaient par euphémisme « l’hygiène de la race »,
c’est-à-dire, éviter toute liaison avec des membres d’autres
« peuples ». C’est en
poursuivant ses ramifications que le racisme de base du principe bluntschlien
devient flagrant. La quête de la
« pureté » n’est pas une dérive malheureuse du principe, mais plutôt
une condition sine qua non pour son
application réelle.
Il est
évident que si la Charte de l’ONU sanctionnait un tel principe
« d’autodétermination des peuples », pour la plupart des États
membres de l’Organisation sa signature aurait équivalu à l’acceptation de leur
propre ordre d’exécution. Ainsi,
une organisation d’États vouée à la stabilité internationale se révélerait un
club d’États fanatiques de l’autodestruction. La variante ethno-nationale du « droit des peuples à
l’autodétermination » n’ayant donc aucune chance d’être admise dans le
droit international, elle a resurgi, comme figure du droit et facteur
déstabilisateur de la politique internationale, ailleurs : tout
logiquement, dans le droit constitutionnel.
La
Constitution de la Croatie de 1990 et celle de la Slovénie de 1991 font l’une
et l’autre appel au « droit des peuples à l’autodétermination » pour
légitimer les sécessions de ces anciennes républiques yougoslaves hors de la
RSFY et donc leur établissement en tant qu’États indépendants. Les termes de ces deux constitutions ne
laissent pas de doute que le « peuple » ou la « nation »
(en serbo-croate, narod), censé avoir
fait valoir ce droit en fondant l’État, se distingue de la totalité des
résidents habituels du territoire républicain. Il s’agit donc manifestement de « peuples » au
sens pré-politique.
Ainsi, la
toute première phrase du préambule de la constitution croate se réfère sans
équivoque possible à
« l’identité millénaire de la nation croate ». Elle poursuit que c’est sur la
base du « droit inaliénable et indivisible, non transférable et
imprescriptible, à l’autodétermination » de cette même nation millénaire
croate que « la République de la Croatie s’établit en tant que l’État
national de la nation croate et l’État des membres de minorités nationales
autochtones ». Cette dernière
phrase laisse entendre que la République de la Croatie n’est pas l’État national des « membres de minorités nationales autochtones », qui
doivent donc avoir « leurs » États nationaux respectifs
ailleurs. En revanche, il s’ensuit
qu’il est l’État national des
membres de la nation croate, même s’ils ne habitent pas habituellement le
territoire (par exemple, s’ils se trouvent par delà la frontière sur le
territoire de la Bosnie-Herzégovine).
Il est à souligner que la différenciation du statut des membres de la
« nation croate » de celui des membres présumés des « minorités
nationales » s’opère justement dans un passage qui garantit par la suite
le respect des « droits nationaux » de ces derniers. La prétendue protection de
« minorités » entraîne leur constitution ou
« reconnaissance » juridique en tant que telles, ce qui est souvent,
comme l’histoire l’a démontré à plusieurs reprises, bien plus périlleux pour
eux que de ne pas « jouir » d’une telle « protection »[38].
Ces mêmes
formules se retrouvent avec de légères variations dans la Constitution de la
Slovénie[39]. La Constitution de la Macédoine,
la troisième république yougoslave à faire sécession de la fédération, ne fait
pas mention expresse du « droit à l’autodétermination ». Mais, en rappelant « la lutte du
peuple macédonien pendant des siècles pour la libération nationale et sociale
et pour la création de leur propre État », elle précise que la Macédoine
est « établie en tant qu’un État national du peuple macédonien » dans
lequel d’autres « nationalités » sont habilitées à
« coexister » avec ledit « peuple ».
L’appel
ethno-national ne se limite pas aux constitutions des nouveaux micro-États
issus de l’ex-Yougoslavie. Par
exemple, dans la Constitution de la Slovaquie, promulguée en 1992, le pouvoir
constituant s’appelle « la nation slovaque » et se distingue
expressément de « minorités nationales et [on suppose d’autres - JR] groupes ethniques habitants le territoire de
la République slovaque ».
Néanmoins, c’est censément « avec » ceux-ci que « la
nation slovaque », « pensant au legs politique et culturel de nos
ancêtres et aux siècles d’expérience de la lutte pour une existence nationale
et pour notre propre État » et « se basant sur le droit naturel des
peuples à l’autodétermination », adopte « sa »
constitution. La constitution de
l’Estonie de 1992 base aussi l’existence de l’État estonien sur « le droit
imprescriptible du peuple estonien à l’autodétermination ». Elle assigne, de plus, à ce même État
la finalité assez singulière qui est de « garantir le maintien de la
nation estonienne et sa culture à travers les âges ».
Nous
assistons donc depuis 1990 à une prolifération de micro-États fondés selon
leurs constitutions sur le « droit à l’autodétermination » des
peuples respectifs auxquels ils doivent « appartenir ». Jusqu’ici la vague de sécessions
d’inspiration, pour ainsi dire, ethno-étatique se limite pour l’essentiel aux
territoires des anciens États expressément « multinationaux » de
l’Europe de l’Est. Mais rien
n’empêche qu’elle se répande ailleurs.
Le rôle joué par la réunification allemande dans ce contexte ne peut
être sous-estimé, et ce pas seulement à cause de l’appui diplomatique et
matériel que l’Allemagne réunifiée a donné aux républiques sécessionnistes dont
il s’agit. Même d’un point de vue
étroitement juridique, la réunification allemande a servi de catalyseur de
revendications ethno-étatiques, parce qu’elle a elle-même, pour reprendre le
langage de la constitution allemande dans sa version actuelle,
« parachevé » l’établissement d’un État réclamant un fondement
ethno-national et le réclamant justement au nom du « droit à
l’autodétermination ».
Ainsi,
dans le préambule de la version originelle de la constitution ou « Loi fondamentale » de la
RFA, promulguée en 1949, le pouvoir constituant s’appelle « le peuple
allemand » [das deutsche Volk],
bien que ce même préambule précise que l’État organisé selon les règles de
cette constitution ne rassemble pas « le peuple allemand tout entier
». C’était donc « le
peuple allemand dans les Länder de Bade, Bavière, Brême, Hambourg, Hesse, Basse-Saxe,
Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Schleswig-Holstein, Bade-Wurtemberg et
Hohenzollern-Wurtemburg » – c’est-à-dire effectivement « le peuple
allemand » dans la zone d’occupation occidentale moins Berlin-Ouest – qui
« en vertu de son pouvoir constituant » se donnait la Loi fondamentale,
mais en s’arrogeant le droit « d’avoir agi aussi pour ces Allemands dont
la participation n’était pas possible ». Cette dernière phrase peut être interprétée comme
n’impliquant que les Allemands dans la zone d’occupation soviétique, mais elle
peut également être interprétée dans un sens bien plus large. Enfin, par la phrase qui conclut le
préambule, « le peuple allemand dans son entier » est « sommé à
parachever l’unité et la liberté de l’Allemagne par une libre
autodétermination ». Selon la
révision de la Loi fondamentale entrée en vigueur en octobre 1990 au jour de la
réunification, cette tache est désormais reconnue comme achevée. La Constitution de la Croatie
sécessionniste sera promulguée deux mois plus tard.
Dans la
version actuelle du préambule de la Loi fondamentale, c’est encore « le
peuple allemand » en tant que tel qui est identifié comme tenant du
pouvoir constituant et, de surcroît, la Loi fondamentale est même déclaré valable
« pour le peuple allemand tout entier ». Mais, curieusement, le sujet censé avoir « parachevé
l’unité et la liberté de l’Allemagne » n’est plus « le peuple allemand »,
comme on aurait pu le penser d’après l’appel lancé dans la version de 1949,
mais tout simplement « les Allemands dans les Länder de Bavière, Berlin,
Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale,
Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe,
Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe », c’est-à-dire « les
Allemands dans » les Länder qui s’unissent sous l’autorité de la RFA avec
l’adhésion de l’ex-RDA à celle-ci.
La modestie frappante de cette formulation laisse penser qu’il y a
toujours « des Allemands » ailleurs, c’est-à-dire effectivement
« des Allemands » qui ne sont pas des citoyens de l’Allemagne. L’article 116, paragraphe 1 de la Loi
fondamentale confirme qu’il est bien ainsi. À ce paragraphe revient justement la fonction de définir ce
qu’est un « Allemand au sens de la présente Loi fondamentale ». Il précise qu’est Allemand au sens de
la Loi fondamentale « quiconque possède la citoyenneté allemande »,
mais aussi des réfugiés et des expulsés
« de la nationalité allemande ». Le mot allemand que j’ai traduit ici par
« nationalité » – Volkszugehörigkeit – signifie littéralement « appartenance au
peuple », et dans le texte du paragraphe il est explicitement mis en
contraste avec « appartenance à l’État » [Staatsangehörigkeit] ou, plus couramment, citoyenneté. Il résulte donc que « le peuple allemand »
dont il est question dans le préambule, n’est ni l’ensemble de citoyens
allemands, ni même un ensemble dont l’ensemble de citoyens serait un
sous-ensemble. Selon l’article
116, le « peuple allemand » est un ensemble, et la totalité des
citoyens allemands est tout simplement un autre. Bien
sûr, ces deux ensembles, comme on a pu l’observer dans le cas de la Croatie,
s’entrecroisent.
Il s’agit
donc dans la Loi fondamentale allemande d’un « peuple allemand » au
sens pleinement pré-politique. La
Loi fondamentale elle-même ne donne pas d’avis sur la question épineuse de
savoir comment on reconnaît des « Allemands ethniques» [Volksdeutschen]. Mais
une autre législation, rédigée justement pour rendre opérationnel l’article
116, paragraphe 1, a recours, tout logiquement et d’après des formules bien
acquises, à une confirmation « par des caractéristiques déterminés, comme
descendance [Abstammung], langue,
éducation et culture »[40]. C’est dire que la qualité
« d’être Allemand » n’est pas fonction d’un statut juridique, mais se
présente comme un simple fait, apparemment d’ordre naturel, qui en principe
doit se laisser apercevoir à travers des « caractéristiques » des
personnes qui la possèdent.
L’ancien
président de la RFA, Roman Herzog, avait donc raison quand il faisait remarquer
en 1994 que la Loi fondamentale « a servi dans le monde entier de modèle à
de nombreuses autres constitutions »[41]. À l’époque, il s’agissait encore d’un
fait tout nouveau et la phrase « dans le monde entier » reste pour le
moment peut-être un petit peu présomptueuse. La Loi fondamentale n’en a pas moins effectivement servi de
modèle pour les nouvelles constitutions ethno-nationales de l’Europe de
l’Est. En outre, selon la logique
de la construction étatique ethno-nationale, la réunification allemande
s’effectuait comme « l’acte d’autodétermination » restaurant l’État
allemand en tant qu’État « unifié » du « peuple allemand ». Elle se faisait donc aux mêmes titres
que les sécessions slovène, croate, slovaque, etc. qui se présentaient comme
les « actes d’autodétermination » soit fondateurs soit restaurateurs
des États nationaux[42]. La réunification allemande a donc
effectivement ouvert la série de ces fondations ou réfondations étatiques
décrite plus haut. Elle a
déclenché ainsi un processus de dispersion et de recomposition de l’ordre
politique international se conformant exactement au schéma exigé par le
principe bluntschlien.
Il est
tout de même à remarquer, notamment sous l’angle de questions
« stratégiques », que « l’acte d’autodétermination »
allemand possède la particularité d’avoir créé à partir de deux États
prédécesseurs un État unique, plus grand en termes tant de population que de
territoire, et plus puissant économiquement et militairement. En revanche, les « actes d’autodétermination »
slovène, croate, etc., qui l’ont suivi ont tous eu comme conséquence le
morcellement d’États unitaires en plusieurs États successeurs plus petits et
plus faibles. Constatant ce fait,
on peut bien se demander pourquoi, s’il était « naturel » pour des
Bavarois catholiques et des Prussiens protestants de s’unir et ensuite
« se réunir » dans un seul État, était-il apparemment contre-nature
pour des Croates catholiques et des Serbes orthodoxes de continuer à vivre ensemble
dans un seul État ? Cette
question devient plus embarrassante encore quand on considère que ces Croates
catholiques et Serbes orthodoxes, et aussi – pourquoi pas ?
–« Bosniaques » musulmans parlent tous des dialectes d’une seule
langue et que ces dialectes se différencient les uns des autres sans doute
moins que le bavarois ne se différencie du haut-allemand. Par surcroît, bien qu’historiquement
catholiques, orthodoxes et musulmans, relativement peu d’entre eux pratiquaient quelque religion que ce
soit en 1990. En proportion de la
population totale, les catholiques et protestants pratiquants en Allemagne
étaient et sont sans doute bien plus nombreux. En somme, il est évident que l’extrême plasticité du concept
ethnique de « peuple » permet qu’il soit facilement instrumentalisé à
des fins « géopolitiques ».
Depuis la
réunification allemande et la signature du traité 2+4 qui la consacre en
restituant la pleine souveraineté à l’Allemagne, c’est toute une conception de
l’État et des sources de sa légitimité, donc, de l’État et de la nation, qui
est désormais en condition de rivaliser avec les modèles républicains et
libéraux qui ont jusqu’ici prévalu dans le droit constitutionnel. Les répercussions de cet événement sur
la politique internationale sont loin d’être épuisées. En témoigne la controverse actuelle
provoquée par la création par l’État hongrois d’une « carte de nationalité »,
c’est-à-dire de nationalité hongroise,
destinée à des citoyens des États voisins qui sont présumés « Hongrois de
souche ». Sans états d’âme et
en puisant au discours herderien, le ancien premier ministre hongrois, Viktor
Orban, commentait la controverse ainsi : « La nation, c’est comme une
famille. Plus on est nombreux et
unis, plus on est forts»[43].
Nous avons
maintenant la réponse à la question posée plus haut. Si des régimes du type de ceux interdits par la Charte de
l’ONU au nom du principe d’autodétermination des peuples ont pu être
instaurés...au nom du principe d’autodétermination des peuples, c’est parce que le principe d’autodétermination au
sens onusien a été substitué par un tout autre principe se rapportant à des
« peuples » dans un sens tout différent : c’est-à-dire par un
principe de, voire un « droit » à, l’autodétermination taillé au
schéma bluntschlien et supposant donc un « peuple » au sens
pré-politique comme sujet. Or, un
tel principe « d’autodétermination » fait de chaque État
« multinational » une aberration et, par définition, un obstacle à la
« liberté nationale » des « peuples » qu’il rassemble. Il est, d’après l’expression toujours
usitée dans les discussions allemandes, une « Völkergefängnis », c’est-à-dire une « prison des
peuples »[44]. Par conséquent, chaque sécession hors
d’un tel État, au moins si elle respecte elle-même le « principe de
nationalité », est légitime et représente un gain de liberté pour le
« peuple » qui est censé l’avoir accompli. Peu importe la nature de l’État qui en résulte. Peu importe si les individus présumés
membres des « peuples libérés » se trouvent en fait privés de
nombreux droits dont ils jouissaient en tant que citoyens des États
prédécesseurs. Peu importe, enfin,
si « leur » État se révèle être, comme la Bosnie-Herzégovine s’est
révélé l’être, comme une collection de symboles de souveraineté associés à des
institutions en vérité impuissantes[45]. Ce qui importe c’est que chaque peuple
« ait » « son propre État » et donc que le monde avance
vers le « découpage » exigé par le principe bluntschlien.
Il est
vrai que dans cette perspective les cas du Kosovo et de la Bosnie-Herzégovine
présentent beaucoup d’aspects embarrassants. En effet, tous les deux, bien qu’en sens contraires,
constituent des réalisations manifestement partiales et imparfaites du principe
bluntschlien. C’est justement pour
cela qu’il est d’une certaine manière logique qu’ils se trouvent soumis à des
protectorats étrangers, tandis que d’autres républiques sécessionnistes ont pu
accéder au statut d’États indépendants, quoique affaiblis, et ne se sont donc
trouvées « sous la tutelle » des institutions étrangères, et surtout
européennes, que dans des domaines particuliers et par voie, au moins
formellement, consensuelle.
Le cas du
Kosovo serait le plus facile à résoudre d’une manière pleinement conforme au
principe bluntschlien et, toutes choses égales par ailleurs, on pourrait donc
espérer que le régime de protectorat au Kosovo sera de relativement courte
durée. L’imperfection de
l’application actuelle du principe dans le cas du Kosovo consiste dans le fait
qu’il y a maintenant effectivement deux
États albanais : le Kosovo et l’Albanie. Or, d’après le principe bluntschlien, il n’y a pas plus de
raison d’avoir deux États albanais dans le monde que d’avoir deux États
allemands. La solution évidente à
ce problème serait donc le rattachement du Kosovo à l’Albanie voisine – ce qui
a été, d’ailleurs, depuis toujours et tout logiquement le but programmatique du
nationalisme albanais au Kosovo.
Si ce pas logique n’a pas été franchi jusqu’ici, c’est parce que toutes
choses ne sont pas égales par ailleurs.
Bien que les Puissances étrangères qui se sont arrogées le droit de
s’immiscer dans la politique de la région se soient mises d’accord pour
cautionner des revendications sécessionnistes, de toute évidence il en est
parmi eux qui hésitent à faire de même à l’égard des revendications irrédentistes. Et
pour cause. Admettre le transfert
du territoire du Kosovo de la Yougoslavie à l’Albanie revient à mettre en cause
le principe de l’inviolabilité des frontières entre des États existants. Par
conséquent, en ce faisant, il n’y a plus rien à opposer aux revendications
analogues visant des parties de la Macédoine, du Monténégro, et de la Grèce (en
ce qui concerne le nationalisme albanais), et aussi des parties de la
Slovaquie, de la Roumanie et encore de la Serbie (en ce qui concerne le nationalisme
hongrois). Ainsi, on ouvrirait à
coup sûr un nouveau cycle de violence dans les Balkans, et on risquerait de
mettre le feu aussi à de grandes parties de l’Asie et de l’Afrique. Donc, le Kosovo reste pour le moment,
officiellement et contre toute vraisemblance, une province
« autonome » de la Yougoslavie ; et parce que ni ce statut
officiel « d’autonomie », ni même la simple indépendance ne
correspondent aux attentes du leadership nationaliste, il se trouve sous
protectorat.
Le cas de
la Bosnie-Herzégovine est bien plus complexe, et on voit mal, dans les
conditions imposées par la « communauté internationale », comment
elle pourra jamais parvenir à être un État viable et autonome. En fait, bien que le « droit à
l’autodétermination » ait été largement évoqué pour défendre la sécession
de la Bosnie hors de la RSFY – sans doute bien davantage à Berlin et à Paris
qu’à Sarajevo – la constitution de Dayton ne le mentionne pas. On peut ne voir là rien de plus qu’un
signe de la paternité du document : des avocats américains ne sauraient
trop citer J.C. Bluntschli et ne seraient pas au fait de l’interprétation
constitutionnelle du « droit à l’autodétermination » courante dans la
littérature juridique allemande depuis un demi-siècle. Mais ce manque a aussi des raisons
moins anecdotiques.
Il est
évident que d’après le principe bluntschlien, pris au pied de la lettre, la
Bosnie-Herzégovine dans sa forme actuelle et dans ses frontières actuelles ne doit
pas exister. Trois
« peuples » putatifs se partagent son territoire sans qu’aucun
d’entre eux ne constitue à lui seul une majorité de la population – de sorte
que les autres puissent se voir accorder le statut de
« minorités nationales ».
Ainsi, si l’existence de la Yougoslavie fédérale était « contre
nature », l’existence de la Bosnie-Herzégovine l’est au moins autant. En fait, si le principe bluntschlien
doit décider le « naturel » dans la vie politique, alors la
Bosnie-Herzégovine en tant qu’État est bien plus aberrante que la Yougoslavie
fédérale ne l’était, parce que parmi les trois « peuples » dont il
s’agit, deux avaient déjà
« leurs » États respectifs – selon la définition bluntschlienne d’un
« État national » – dans des États voisins : à savoir, la
Croatie et la Serbie . Peu
importe si aucun État voisin ne portait ou ne porte encore cette dernière
appellation, « la Serbie » dont on parlait pendant la dernière
décennie n’étant en vérité qu’une république constituante d’un État toujours
fédératif. Mais en suivant la
logique du « découpage » ethno-national, c’est en une Serbie et
un Monténégro indépendants que la dernière fédération Yougoslavie – récemment
rebaptisé « Serbie et Monténégro » par anticipation – est destiné
finir.
Manifestement
donc, d’après le principe bluntschlien, des régions de la Bosnie-Herzégovine
« majoritairement serbes » auraient dû être rattachées à « la
Serbie », tandis que des régions
« majoritairement croates » auraient dû être rattachées à la
Croatie. Suite à une telle
démarche, il ne resterait qu’une très petite « Bosnie des
Bosniaques », entourée de la Croatie et la Serbie agrandis et rassemblant
quelques deux millions d’âmes.
Bien sûr, pour mettre en œuvre cette démarche, il aurait fallu
« homogénéiser » des territoires où en fait les populations
« ethniques » étaient très « imbriquées », voire
« mélangées », afin que les frontières résultantes soient
cohérentes. Mais, d’abord, comme
nous l’avons déjà vu, le « dé-mixage » de populations – autrement
dit, la « purification ethnique » – est inscrit dans la logique même
du projet ethno-étatique et, ensuite, c’est précisément un tel
« dé-mixage » des populations en Bosnie-Herzégovine qui a été
consacré, en tout état de cause, par le Plan de Dayton. L’État factice de Bosnie-Herzégovine
consiste aujourd’hui en une « République serbe » (Republika Srpska) –
l’homonyme de son voisin, la République serbe de la Yougoslavie – et une
soi-disant « Fédération de la Bosnie et de la Herzégovine »,
elle-même largement factice, qui consiste à son tour en des
« cantons » soit « bosniaques » soit « croates »
soit en principe « mixtes bosniaques et croates», mais en vérité
eux-mêmes, à l’instar de la ville de Mostar, plutôt divisés entre des « bosniaques » et des croates.
Si l’on
voulait comprendre pourquoi les arbitres auto-sélectionnés des conflits
yougoslaves ont refusé cette solution simple et conséquente, on chercherait en
vain des réponses dans des principes juridiques. Il vaut mieux en chercher dans les intérêts propres de ces
mêmes arbitres. Au lieu de cela,
ils ont concocté un ordre constitutionnel pour la Bosnie-Herzégovine qui est
manifestement censé respecter la « liberté nationale » de chacun des
« peuples » concernés, mais à l’intérieur d’un seul État. Voilà
un exercice de constitutionnalisme qui équivaut à la tentative de quadrature du
cercle dans la mathématique[46] !
Ainsi, le
préambule de la Constitution de Dayton prétend – contre toute évidence,
d’ailleurs – que cette constitution a été décidée par « Bosniaques, Croates,
et Serbes en tant que peuples constituants », en ajoutant pudiquement
entre parenthèses « et avec des Autres » pour couvrir ces malheureux sur
le territoire qui ne se reconnaissent « ethniquement » dans aucun de
ces trois « peuples »[47]. D’emblée, l’ordre constitutionnel
de la Bosnie manque d’un pouvoir constituant unique. Il en a trois !
Comme on vient de le rappeler, les membres présumés de ces trois « peuples » sont répartis
entre des unités territoriales – les deux « entités » majeures
de la Bosnie-Herzégovine et, à l’intérieur de la « Fédération », les
« cantons » – voués en principe à l’homogénéité
« ethnique » (ou, en ce qui concerne les deux cantons
« bosniaques-croates », à la « bipolarité ethnique »). Mais où qu’ils se trouvent en fait sur
le territoire, ils sont contraints par l’ordre constitutionnel même de
s’organiser politiquement en tant que
« membres de peuples ».
Les
dispositions spécifiques dont il s’agit sont évidemment conçues plutôt pour la
« Fédération », parce que la « République serbe » est
apparemment supposée suffisamment « homogène » pour que des
représentants élus « du territoire de la République serbe » puissent
compter comme des « représentants serbes » sans autre formalité. Ainsi, la présidence de la
Bosnie-Herzégovine consiste en « trois membres : un Bosniaque et un
Croate, chacun élu directement du territoire de la Fédération, et un Serbe élu
directement du territoire de la République serbe»[48]. Plus frappant encore, la corps
législatif comprend, en plus d’une « Chambre des Représentants »
(« House of Representatives »), une « Chambre des Peuples »
(« House of Peoples »).
Celle-ci consiste en « 15 délégués, deux tiers venant de la
Fédération (y compris cinq Croates et cinq Bosniaques) et un tiers venant de la
République serbe (cinq Serbes)»[49]. Les délégués croates et bosniaques à la
« Chambre des Peuples » doivent être nommés « respectivement par
les Délégués croates et bosniaques de la Chambre des Peuples de la Fédération »[50]. Manifestement, donc, la Fédération
« bosno-croate » doit avoir, elle aussi, une « Chambre des Peuples ». La Constitution de la Fédération
précise : « Il y aura une Chambre des Peuples, consistant en 30
délégués bosniaques et 30 délégués croates, aussi bien que des Autres délégués,
dont le nombre sera dans le même rapport à 60 que le nombre des législateurs
cantonaux non identifiés comme Bosniaques ou Croates est au nombre des
législateurs qui sont ainsi identifiés[51]».
Effectivement,
dans la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, aussi bien que dans la
Constitution de la « Fédération », on rencontre partout des systèmes
de représentation non par unité territoriale, mais par unité ethnique, c’est-à-dire, « par peuple ». Ils deviennent de plus en plus
contournés au fur et à mesure et comprennent mêmes des postes non élus, par
exemple dans le système judiciaire, dont les tenants dans des systèmes constitutionnels
classiques sont forcément censés incarner des intérêts généraux. De
plus, les deux constitutions comprennent des dispositions permettant à chaque
délégation nationale dans la « Chambre des Peuples » de bloquer
n’importe quel projet de loi si la majorité de ses membres la juge contraire à
un « intérêt vital » de « leur peuple » respectif[52].
La
« communauté internationale » a ainsi créé pour la Bosnie-Herzégovine
un ordre politique par lequel chaque citoyen est incité à choisir un camp
ethnique – faute de quoi on se trouvera relégué dans le camp « des
Autres » – et contraint à considérer dorénavant chaque membre des autres
camps comme des rivaux, sinon des ennemis, dont les intérêts concurrencent
forcément les siens. Si l’on
voulait montrer les dangers encourus par tout État qui oserait renoncer au
principe de « la nation une et indivisible », on ne saurait inventer
un exemple plus édifiant que celui de la Bosnie-Herzégovine. Pour cette raison, c’est peut-être une
bonne chose que la Bosnie-Herzégovine existe : comme avertissement aux
citoyens d’autres États, et surtout d’autres États européens. Dès lors que n’existe aucune instance
supérieure aux trois « peuples constitutifs » dans le système politique, il est logique que les
querelles « intercommunautaires » que le système suscite sans cesse
doivent être tranchées, en fin de compte, par une instance transcendant le système politique : le « Haut Représentant ». Tout cela serait peut-être moins
tragique s’il ne s’agissait pas d’une région où le taux d’intermariage entre
membres des communautés historiques étaient si élevé avant la guerre de
sécession, notamment dans des agglomérations urbaines comme Sarajevo, qu’en
vérité beaucoup de personnes n’auraient pas su dire à quel « peuple »
elles appartenaient.
J’ai
délibérément choisi ici des exemples extrêmes pour illustrer à quel point le
« droit des peuples à l’autodétermination » entendu au sens ethno-étatique
peut servir à masquer une vraie perte de liberté des individus dont « les
peuples » sont censés être ses titulaires. Si l’on restaure le sens primordial de l’expression, en liant
« l’autodétermination » à la capacité des individus de contrôler leurs propres conditions de vie et
leurs propres destins – autrement dit « de disposer d’eux-mêmes » –
alors personne ne peut sincèrement affirmer, par exemple, que les citoyens de
Bosnie-Herzégovine ont davantage « d’autodétermination » – c’est-à-dire,
plus simplement, de liberté – aujourd’hui qu’ils n’en avaient il y a dix ans en
tant que citoyens de la Yougoslavie.
Mais les différences entre les cas abordés en détail ici et les autres
nouveaux micro-États de l’Europe de l’Est sont plutôt des différences de degré
et de forme que des différences de nature. Partout, « les peuples » se voient dotés d’États
tandis que leurs membres présumés sont privés de leurs libertés. Dans son roman Wiseblood, Flannery O’Connor décrit un curieux
personnage : un prêtre qui milite pour « une église de Jésus Christ
sans Jésus Christ ». Les apôtres
de l’autodétermination au sens ethno-étatique d’aujourd’hui sont ses légitimes
héritiers. Ce qu’ils offrent aux
« peuples » du monde n’est rien d’autre qu’une autodétermination sans
autodétermination
*
Quelques éclairages, très focalisés et partiaux, mais intéressants dans la nouvelle période :
1) Évidemment, la crise du capitalisme occidental (américain et européen) ne fait que commencer.
2) Cette crise, somme toute « classique », se traduit immédiatement par une hausse du taux d’exploitation (profits/salaires).
3) Cette crise, comme toutes les autres, aiguisent la rivalité entre les capitalismes (voir n particulier le point précédent : c’est à qui saura le mieux imposer chez lui une hausse du taux d’exploitation), en l’occurrence une rivalité intra-européenne ! D’où les déclarations matamore de tel ou tel contre la Grande-Bretagne ou l’Allemagne…




Jacques Lacan, passé présent
Dialogue
Elisabeth Roudinesco, Alain Badiou
Date de parution 15/03/2012
120 pages - 14.5
€ TTC
« Nous voulons croire qu’au-delà de l’angoisse
mortifère sous laquelle s’obstine à se dire notre société en crise, une
représentation de l’avenir rende possible une commune espérance », écrivent
Alain Badiou et Elisabeth Roudinesco.
Avec Lacan, penseur du désordre, l’historienne et le
philosophe réinterrogent ici, pour notre temps, la question cruciale des
relations entre révolution politique et révolution subjective.
[1] enseigne au département de philosophie du Colorado College.
[2] À propos du référendum de 1992 sur l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine, voir Robert Hayden, Blueprints for a House Divided : the Constitutional Logic of the Yugoslav Conflicts, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999, pp. 95-7. La quasi-totalité de la population serbe de la Bosnie (ou la population s’auto-identifiant serbe), soit plus que 30% de la population totale, ont boycotté cette consultation. En revanche, suivant le conseil de son parti de prédilection, l’Union démocratique croate (HDZ), l’écrasante majorité de la population croate a voté « oui », ainsi achevant la sécession de la Bosnie-Herzégovine hors de la RSFY. Mais en fait ce même parti réclame depuis longtemps le rattachement à la Croatie du soi-disant « Herzeg-Bosna » – c’est-à-dire les régions de la Bosnie-Herzégovine à population majoritairement croate – à la Croatie. Comme le montre Hayden, le référendum de 1992 était au regard de la constitution en force clairement illégitime. Il a été, néanmoins, exigé par l’Union européenne. Par contre, lorsque, en 2000, Ante Jelavic, le président de l’HDZ et, à l’époque, membre croate de la présidence tricéphale bosnienne, demandait à son tour un référendum sur le statut des Croates en Bosnie-Herzégovine, l’organisation d’un tel référendum a été rejetée par l’UE et l’OSCE comme « illégale ».
[3] Voir Hayden, Blueprints, pp. 170, 174.
[4] En passant, on peut remarquer ici la nouveauté d’une « constitution » contenant des passages qui sont destinés à devenir caduques. Il en va à peu près de même pour les dispositions concernant la Cour constitutionnelle. Un premier groupe de juges est nommé pour un terme de cinq ans. Par la suite, l’Assemblée parlementaire « peut » choisir une nouvelle méthode pour designer « les trois juges désignés par le Président de la Cour européenne des droits de l’homme » (sic ).
[5] Hayden, Blueprints, p. 126.
[6] À ce propos, il est à noter aussi que les quatre pays européens susmentionnés, tous des membres, avec les États-Unis et la Russie, du « groupe de contact » sur l’ex-Yougoslavie, se concertent en comité pour coordonner leur politique à l’égard des Balkans. Voir, par exemple, « Une réunion ministérielle européenne prévue à Paris reportée », Le Figaro, 9 janvier 2002. Voir aussi l’article 19, paragraphe 1, du Traité sur l’union européenne : « Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes. »
[7] Il est significatif aussi que l’UE assume 53% du budget du « HR », alors que les États-Unis n’en assument que 22%. Toutes les informations citées ici à propos du Conseil de l’administration et le « HR » sont librement disponibles sur le site de web du « HR ». Voir www.ohr.int/ohr-info/gen-info/pic.
[8] Cité après Hayden, Blueprints, p. 138.
[9] Il s’agit, nommément, du même Ante Jelavic, qui a osé proposer quelque mois plus tôt un changement du statut des Croates en Bosnie-Herzégovine. Voir note 1 ci-dessus. Le Bureau du Haut Représentant reconnaît plus de 100 cas d’officiels bosniaques renvoyés ou suspendus de leurs fonctions par le «HR » de 1998 à aujourd’hui.
[10] Cité après Hayden, Blueprints, p. 137.
[11] Voir « Decision on the establishment of the Independent Media Commission », www.ohr.int/decisions/mediadec/default.asp?content_id=95. En août 1998, le « HR » nomme l’homme politique allemand Freimut Duve comme président du Conseil de la IMC. Loin d’être une figure impartiale et discrète, lors dès le conflit bosnien Duve a joué un rôle en diabolisant les Serbes dans les médias allemands à peu près analogue à celui joué par Bernard-Henri Lévy en France.
[12] La Charte de l’ONU, article 1, paragraphe 1. À part la mention d’un « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » dans l’article 1, paragraphe 2, de la Charte, la seule autre allusion à un tel droit dans la Charte s’inscrit dans le même contexte. Ainsi, l’article 55 commence : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront....». En fait, dans la version anglaise de la Charte ni l’article 1 ni l’article 55 ne parlent d’un droit « des peuples » à l’autodétermination (ou d’un « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »), mais ils parlent tout simplement du « principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination de peuples » (« principle of equal rights and self-determination of peoples »). Ces divergences entre la version française et la version anglaise de la Charte sont lourdes de conséquences, parce qu’en parlant de « droits des peuples » – une expression dont l’équivalent (« rights of peoples ») n’apparait nulle part dans la version anglaise – la version française donne à penser que les droits dont il s’agit sont antérieurs à l’existence d’États et donc que leurs sujets (les « peuples ») le sont aussi. Contrairement à la version anglaise, la version française conforte donc une interprétation ethnique des mentions de « peuples » dans la Charte, bien que le caractère fallacieux d’une telle interprétation reste clair dès qu’on se réfère au préambule ou même simplement prend en compte le statut de traité entre États du document.
[13] Antonio Cassese, Self-Determination
of Peoples : a Legal Reappraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 1995,
pp. 118-120.
[14] Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale de l’ONU, « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies ». Dans une discussion de plus de dix pages de cette déclaration, Cassese (Self-Determination of Peoples, pp. 108-121) ne mentionne pas une seule fois son contexte évident. Le titre même de la déclaration, qui se réfère aux relations amicales entre des États, souligne ce contexte. Il est néanmoins vrai que certains passages du texte laissent entendre une inspiration ethniciste qui passe mal dans le cadre étatique de la déclaration et semblent même aller à l’encontre des principes relevés dans son préambule. Seule une étude des travaux prépatoires du texte révélerait quels intérêts étaient à l’origine de ses dissonances. De toute façon, malgré les ambiguïtés ainsi créées, la section sur le principe de l’autodétermination conclut avec fermeté et sans équivoque : « Tout État doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre État ou d’un autre pays. »
[15] En ce qui concerne ce « document », il a été présenté au gouvernement yougoslave par le Président de Finlande, Martti Athisaari, « représentant l’Union européenne », et Viktor Chernomyrdin, « représentant spécial du Président de la Fédération de Russie ». (La différence syntactique entre ces deux usages du mot « représentant », l’une fois utilisé comme participe présent, l’autre comme nominatif, est en fait très significative dans le contexte.) Il a été ensuite soumis au Président du Conseil de sécurité par Dieter Kastrup, le Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’ONU, « au nom de la présidence de l’Union européenne » (qui était tenue par l’Allemagne à l’époque). (Le document se trouve classifié, avec la lettre de Kastrup, comme document du Conseil de sécurité C/1999/649.) Les États-Unis n’étaient pas associés ni à l’une ni à l’autre démarche. La nullité pratique de l’association nominale de la Russie à la première démarche est évidente : la Russie n’a jamais engagé les hostilités contre la Yougoslavie et n’était pas donc en mesure de poser conditions pour leur cessation. Bref, c’était à des conditions posées par l’UE seule que la Yougoslavie a enfin capitulé. D’où l’on peut en conclure, étant donné que ni l’UE ni les États-Unis n’ont jamais pris le soin de déclarer la guerre, que le Président des États-Unis, Bill Clinton, a effectivement « prêté » l’armée de l’air américaine (et à un coût estimé à 3 milliards de dollars, supporté par les contribuables américains) à l’UE pour faire la guerre à la Yougoslavie.
[16] La Constitution de Rambouillet, Article 5, paragraphe 5. Cette « constitution » est disponible comme chapitre 2 de « l’accord » de Rambouillet à http://www.un.org/peace/kosovo/99648_1.pdf .
[18] Ce qui a même valu au « Représentant spécial » le reproche du Secrétaire générale de l’ONU qu’il devait en principe « représenter » ! Voir « U.N. Leader Unhappy With Treatment of Kosovo Minority », Washington Post Foreign Service, 15 octobre 1999. La constitution contenue dans « l’accord » de Rambouillet, en revanche, préconisait (dans son article 1, paragraphe 3) que le gouvernement fédéral yougoslave garde la politique monétaire au Kosovo dans ses compétences.
[19] Selon un de ces bruits qui court à l’égard du Kosovo, les États-Unis auraient bombardé la région pour qu’ensuite leurs bâtisseurs puissent toucher de contrats importants dans le processus de sa reconstruction. En fait le « pilier » « reconstruction et développement économique » de l’administration du « Représentant spéciale » est placé directement sous l’égide de l’Union européenne.
[20] Voir « Mehrheit für Verfassungsgespräche in Skopje gesichert », Süddeutsche Zeitung, 5 septembre 2001. L’hebdomadaire allemand der Spiegel faisait le commentaire suivant à propos des mêmes événements : « Mais qu’est ce que veut dire le 78% des suffrages ‘pour’ dans le parlement de Skopje[...] ? Autant que des mains levées face au canon d’un pistolet. » « Partner oder Protektorat ? », der Spiegel, 10 septembre 2001.
[21] Les deux Pactes, l’un relatif aux droits civils et politiques et l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels, ont en commun un premier article sur l’autodétermination. Ses deux premiers paragraphes précisent :
« 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. »
[22] R. Higgins observe de façon pertinent : « C’est un des grands mythes de dire que la Charte de l’ONU a prévu et exigé l’autodétermination dans la forme dans laquelle elle a évolué. Ce n’est pas le cas.[...] Les rares mentions de l’autodétermination dans la Charte – articles 1(2) et 55 – se référent à des relations amicales fondées sur « l’égalité de droits et l’autodétermination ». Dans chaque cas le contexte était clairement les droits des peuples d’un État d’être protégés contre l’ingérence d’autres États ou gouvernements.[...] Le concept d’autodétermination, tel qu’il a été conçu par les auteurs de la Charte, ne se référait pas au droit de peuples dépendants d’être indépendants, ou même seulement à obtenir le droit de vote. » R. Higgins, « Postmodern Tribalism and the Right to Secession : Comments », in C. Brölmann et al. (eds.), Peoples and Minorities in International Law, Kluwer Academic Publishers, 1993, p. 29. Il est seulement à regretter que Higgins parle ici des « peuples d’un État » dans le pluriel, bien qu’il s’agisse en vérité du peuple d’un État : c’est-à-dire en son entier.
[23] Comme on a pu le constater ci-dessus, même cela n’est pas évident dans la version anglaise de la Charte.
[24] Voir CCPR observation générale 12
(disponible sur http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CCPR+Observation+generale+12.Fr?OpenDocument) .
[25] Voir John Rosenthal, « ‘Nouveau’ droit international ou absence de droit international ? », Recherches Internationales, no. 60-61, 2/3 – 2000, p. 163-186.
[26] Voir la Résolution 1514 (1960) de l’Assemblée générale de l’ONU, la « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ».
[27] Dans la pratique, l’ONU reconnaît entre la pleine « intégration » et l’indépendance encore une troisième variante désignée « association libre » : c’est-à-dire qu’un territoire jadis « non autonome » dont les habitants choisissent de « s’associer » à un autre État (par exemple l’ancienne métropole) sans, pour autant, accéder au statut de citoyens de ce dernier, ne compte plus comme « non autonome ». Voir la résolution 1541 de l’Assemblée générale (votée en 1960).
[28] Ainsi, Marcel Henry, sénateur de Mayotte, a exprimé les aspirations de son électorat dans les termes suivants : « Nous voulons être comme la Lozère ». (Voir « France : la fin des Dom-Tom ? », Médias France Intercontinents, 2 juillet 1998 (http://www.rfi.fr/Kiosque/Mfi/PolitiqueDiplomatie/020798-0.html); et plus généralement sur Mayotte et la France, voir Anne-Marie Le Pourhiet, « La Constitution, Mayotte et les autres », Revue du droit publique, mai-juin 2000, pp. 883-906.) Pendant le référendum de 1998 sur le statut de Porto Rico, seulement 2,5% des électeurs ont voté pour l’option « indépendance ». 46,5% ont voté pour l’option « statehood » – c’est-à-dire pour que Porto Rico devienne le 51 état de l’Union – et une majorité absolu, 50,3%, ont voté pour le maintien du statu quo. Cela n’a pas empêché le forum des ONG réuni à la conférence de Durban « contre le racisme » de réclamer le « droit à l’autodétermination » pour les habitants de l’île ! (Voir «La Conférence de Durban se voit prier d’intégrer aux résultats de ses travaux la déclaration du forum des ONG », Communiqué de presse, 5 septembre 2001 ;
[29] Il est vrai que la résolution 1541 de l’Assemblée générale regarde un territoire comme prima facie non autonome s’il est « géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l’administre ». Mais, tout d’abord, le critère de la différence « ethnique ou culturelle » se réfère – assez bizarrement – au territoire, pas à ses habitants ou à son « peuple » ; et, ensuite, il ne s’agit pas là que de critères justement prima facie, c’est-à-dire non opérationnels. Comme le rappelle le paragraphe suivant de la résolution (principe V), le critère opérationnel reste pleinement politique. Cette résolution crée encore davantage d’ambiguïté – il faut le reconnaître – dans la mesure où elle parle à la fois du « peuple » d’un territoire et aussi de ses « peuples » au pluriel (voir principe VII)! Mais quand il s’agit dans le texte du droit à l’autodétermination (voir principe VII, alinéa b), c’est « le peuple » qui est appelé, tandis que le tenant exprès du droit est nommé encore... « le territoire » !
[30] Voir là-dessus T.M. Franck, « Postmodern Tribalism and the Right to Secession », in C. Brölmann et al. (eds.), Peoples and Minorities in International Law, Kluwer Academic Publishers, 1993: “Dans ce contexte, les notions d’uti possidetis et d’autodétermination étaient traitées tout simplement comme des aspects du même droit. Les peuples ayant droit à l’autodétermination étaient définis comme les habitants d’une colonie » (p. 9).
[31] Le caractère proto-politique des « peuples coloniaux » est exprimé de manière symptomatique mais claire dans le préambule à la « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », où l’Assemblée générale exprime sa conviction que « tous les peuples ont un droit à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national. » Mais, par contraste avec les « peuples » qui ont perdu leur liberté par suite des interventions des puissances de l’Axe, il s’agit là justement des « peuples » qui dans la règle n’avaient jamais en tant que tels exercé de souveraineté, et qui n’avaient pas encore un territoire national dont l’intégrité aurait pu être remise en cause. Donc les territoires non autonomes dans leurs frontières existantes étaient effectivement traités comme des territoires nationaux à venir.
[32] J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit (1784), Werke,
Band 6, Martin Bollacher, ed., Frankfurt am Main, 1989, p. 369.
[33] Voir note ci-dessus à propos de la Résolution 1541 de l’Assemblée générale de l’ONU. Voir aussi l’article 22 du Pacte de la Société des Nations. Comme dans la Résolution 1541, il y est déjà question de « peuples » coloniaux. Mais la syntaxe de l’article ne permet pas de savoir sûrement si ces « peuples » doivent être, eux aussi, simplement les populations de territoires (le texte parle aussi en fait de « populations ») ou de « peuples » au sens naturaliste. Sans doute les auteurs du texte ont pu croire que les deux sens seraient dans la pratique à peu près égaux : c’est-à-dire qu’ils sélectionneraient la même réalité humaine. De toute façon, le Pacte n’attribue aucun droit à ces « peuples » là. Ils sont traités en tant qu’objets du droit, pas en tant que sujets. En dépit des déclarations fameuses de Woodrow Wilson, un « droit des peuples à l’autodétermination » ne figurent pas dans le Pacte.
[34] C’est-à-dire contre la volonté de membres présumés d’un « peuple » qui ne veulent pas s’organiser politiquement en tant que tels. Ainsi, vers la fin des années 1990 des Albanais du Kosovo qui ont refusé de boycotté les institutions de l’État yougoslave étaient traités de « traîtres » par les militants séparatistes de l’UCK, ce qui leur a valu une persécution allant jusqu’au meurtre. Voir Matthias Küntzel, Der Weg in den Krieg, Berlin, Elefanten Press, 2000, pp. 58, 114-115, 155, 171.
[35] J.G. Herder, Ideen, p. 369.
[36] J.G. Herder, Ideen, pp. 369-370.
[37] Cité d’après Eckart Klein, Das
Selbstbestimmungsrecht der Völker und die deutsche Frage, Gebr. Mann Verlag, 1990, p.15.
[38] Dans la Croatie de 1991, la plus importante « minorité nationale » était la « minorité serbe », qui d’après le recensement de cette année représentait 12,2% de la population, donc à peu près 582 000 personnes. Aujourd’hui, après une décennie d’existence de la République de la Croatie en tant que « État national croate », ils sont à peine plus de 200 000 soit 4,5% de la population. (Voir Heiko Hänsel, “Serben Unerwünscht”, Freitag 33, 9 August 2002.) On estime que dans quatre jours d’août 1995, pendant « l’opération tempête » de l’armée croate, le territoire a été « épuré » de cent à deux cent cinquante mille membres de la « minorité nationale serbe ». Au Kosovo aussi, le « Représentant spécial » a pris le soin de garantir des « droits communautaires » à toutes les « communautés » du Kosovo (voir le « cadre constitutionnel », chapitre 4) – ce qui n’a pas empêché, d’après le calcul d’Eric Dachy, « la quasi-totalité de la population non albanaise dans le territoire sous contrôle albanais » d’être chassée de leurs foyers. Voir Eric Dachy, « La raison humanitaire au Kosovo », Les Temps modernes, Nos. 615-616, septembre-octobre-novembre 2001, pp. 114-134.
[39] Pour des détails, voir Hayden, Blueprints for a House Divided, p. 71.
[40] Il s’agit de la Loi fédérale sur les expulsés de 1953 (paragraphe 6). Cette formulation reprend presque mot pour mot la formulation qui se trouve dans une instruction publiée par le Ministère allemand de l’intérieur en 1939, à cette différence près, que dans cette dernière « descendance » ne figure pas. Voir Hubert Heinelt et Anne Lohmann, Immigranten im Wohlfahrtsstaat, am Beispiel der Rechtspositionen und Lebenverhältnisse von Aussiedlern, Opladen, Leske+Budrich, 1992, pp. 48-49. La version de 1939 n’est pas pour autant moins raciste que celle de 1953. Elle n’est que plus cohérente. La descendance n’est pas une caractéristique d’un individu en tant que tel, mais plutôt un rapport entre lui et d’autres. Elle est, en effet, justement le rapport qui constitue « l’appartenance au peuple » au sens ethno-national et, par conséquent, elle ne peut pas servir comme signe de celle-ci.
[41] Roman Herzog, « Préface du président fédéral » (daté « novembre 1994 ») à la Loi Fondamentale pour la République fédérale allemande, traduction officielle, l’Office de presse et d’information du gouvernement fédéral, Bonn, 1994.
[42] Pour une monographie qui aborde la réunification allemande dans cette optique, voir Klein, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die deutsche Frage. L’auteur, qui était jusqu’en 2002 le représentant de l’Allemagne auprès du Comité des droits de l’homme de l’ONU, n’hésite pas d’identifier le sujet du droit à l’autodétermination comme un « peuple » au sens ethnique. Ainsi, il écrit : « Le sujet du droit est le peuple [das Volk], donc dans le contexte de la question allemande, le peuple allemand. Il faut, bien sûr, admettre que nous n’avons pas à faire ici avec une situation dans laquelle une ethnie (nation), devenue conscient de sa identité, cherche pour la première fois de créer son État, mais plutôt avec une situation dans laquelle une partie du peuple allemand (au sens ethnique) a crée un État commun (1870/71), » etc. (p. 67) Voir aussi p. 37 sous l’en-tête « Volk » (« peuple »).
[43] « Querelle autour des minorités magyares », Le Figaro, 25 février 2002.
[44] Ainsi, tout au début des guerres yougoslaves, der Spiegel du 8 juillet 1991 titre en couverture « Völkergefängnis Jugoslawien : Terror der Serben » : « La Yougoslavie prison des peuples : la terreur des Serbes ».
[45] En fait, même les symboles de l’État bosniaque, le drapeau et le blason, ont été choisis « pour » l’État par le « Haut Représentant ». Voir Hayden, Blueprints for a House Divided, pp. 135-137.
[46] Robert Hayden parle même de la « quadrature d’un cercle vicieux ». Voir Hayden, Blueprints for a House Divided, ch. 9.
[47] Cette formule se retrouve, également entre parenthèses, dans la Constitution de la « Fédération de la Bosnie et de la Herzégovine » : « l’entité bosno-croate» de la Bosnie-Herzégovine. On peut y entendre un écho, presque macabre, de la formule employée dans la Constitution des États-Unis (voir la section 2, alinéa 3) – mais, heureusement, devenue caduque entre-temps – pour distinguer entre des personnes libres et « d’autres personnes » : c’est-à-dire des esclaves.
[48] La Constitution de la Bosnie-Herzégovine (« la Constitution de Dayton »), Article V.
[49] La Constitution de la Bosnie-Herzégovine, Article IV, paragraphe 1.
[50] La Constitution de la Bosnie-Herzégovine, Article IV, paragraphe 1, alinéa a.
[51] la Constitution de la Fédération de la Bosnie et la Herzégovine, section IV, sous-section A, Article 6.
[52] Voir la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, Article IV, paragraphe 3, alinéa e ; et la Constitution de la Fédération de la Bosnie et la Herzégovine, section IV, sous-section A, article 18.