Qui vive ?  Le communisme !

 

 

« une question intimidante, une question que personne encore au monde n’a pu jamais laisser sans réponse, jusqu’à son dernier souffle : Qui vive ?… » J. Gracq

***

« La fin de l’histoire de l’égoïsme absolu marquera la délivrance vers le communisme, [… cet ] idéal politico-social d’un organisme commun à tous dans l’avenir. » R. Wagner (1849-1871)

« Je pense toujours à l’avenir communiste. […] En un sens, je suis communiste. » G. M. Hopkins (1871)

« L’affaire du communisme est le monde entier. […] Nous parlons au nom de l’humanité toute entière, étant d’elle la partie qui représente non pas ses intérêts particuliers mais ceux de l’humanité toute entière. » B. Brecht (1932)

« Il a existé des communes et des communistes de tout temps ; il en existera toujours. » J. Steinbeck (1936)

« Je suis communiste par sympathie et conviction. Je suis, de toute certitude, pour un communisme intelligent. » J. Agee (1939)

« Il m’intéresserait de voir éclore et s’épanouir la variété africaine du communisme. Il nous proposerait sans doute des variantes utiles, précieuses, originales de la doctrine. » A. Césaire (1956)

« Je suis d’un village oublié dont les rues n’ont plus de noms et tous les hommes, au champ et à la carrière, aiment bien le communisme. » M. Darwich (1964)

« Commun, du lat. communis, adj., se dit de toute chose à laquelle chacun peut participer : exemple : la Commune de Paris » (Paris, 1971)

« Le communisme est le contraire exact d’une utopie, il est le vrai nom du réel comme impossible. » A. Badiou (2011)

« Le Communisme, évidemment, il n’y a jamais eu d’autre solution digne des Humains et voulue par eux. » F. Laruelle (2011)

« Si on veut être un intellectuel aujourd’hui, on ne peut pas ne pas être communiste. » B. Sobel (2011)

« Je reprends à partir du mot “communiste”. » J.-M. Gleize (2011)

 

Bulletin hebdomadaire sur l’actualité politique

diffusé le dimanche soir (pour s’inscrire, écrire à « egalite68 [at] numericable.fr »

Rédaction : François Nicolas [ƒNi]

 

Numéro 21 : 29 janvier 2012

 

(fichier format pdf à télécharger : http://www.egalite68.fr/Qui-vive/21.pdf

 

 

Sommaire :

Maroc............................................................................................................................................... 2

Manifestations de dimanche dernier (22 janvier)......................................................................... 2

« Si le peuple un jour… ».............................................................................................................. 2

Le mouvement du 20 février bientôt à Lyon…............................................................................ 2

Égypte.............................................................................................................................................. 3

Premier anniversaire du soulèvement…....................................................................................... 3

Premier compte rendu (par Sylvie Nony)............................................................................................. 3

Second compte rendu (par Samir Abdallah)........................................................................................ 5

Des affiches, pochoirs, graffitis........................................................................................................ 7

Israël................................................................................................................................................. 9

L’épine bédouine dans le pied (Sinaï)…........................................................................................ 9

Rendre justice à ce dont « Yougoslavie » a été le nom? (6).......................................................... 10

Un second documentaire mis à la disposition des lecteurs du Qui-vive….................................... 10

Une longue étude : « Le fantôme de l’autodétermination »......................................................... 11

Analyse du capitalisme................................................................................................................... 27

Les notes de Artus/Natixis........................................................................................................... 27

Divers............................................................................................................................................. 29

Prochaine parution : Badiou & Roudinesco - Jacques Lacan, passé présent.............................. 29

 

Maroc

Manifestations de dimanche dernier (22 janvier)

Chronique à l’adresse http://24.mamfakinch.com/liveblog-january-22nd-demonstrations-20-feb20

Vidéos de la manifestation à Casablanca :

      http://www.youtube.com/watch?v=tHa0cES2e58

      http://www.youtube.com/watch?v=WRO5vNqPhHQ

Un mot d’ordre récurrent : Vive le Peuple !

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 60

« Si le peuple un jour… »

Le mouvement du 20 février bientôt à Lyon…

Une caravane de militants marocains s’organise actuellement en Europe (Bruxelles, Flandres, Paris, Lille, Nantes, Marseille, Montpellier, Avignon, etc.) en direction du Parlement européen.

Une étape de la caravane se tiendra à Lyon le samedi 4 février 14:30-17:30

Librairie Terre des Livres 86 Rue Marseille 69007 Lyon

Égypte

Premier anniversaire du soulèvement…

Premier compte rendu (par Sylvie Nony)

Selon le blog de Sylvie Nony, trois camps sur la place Tahrir : « les jeunes », les Frères musulmans, les Salafistes

La fête ou la révolution ?

http://snony.wordpress.com/2012/01/26/la-fete-ou-la-revolution

26 janvier 2012

 

Hier matin sur la place, il y avait ceux qui tenaient à ce que cette journée soit une fête… mais seulement une fête.

A grand renfort de sonos, installées et surveillées par un service d’ordre musclé depuis la veille, à grand renfort de militants qui ont pris possession des lieux très tôt le matin (au moins 9h). Peu de femmes, peu de jeunes et encore moins de révolutionnaires, pas de discussions politiques : des prêches, et des discours lénifiants sur la situation actuelle, une scène sur laquelle trône un grand calicot évoquant l’anniversaire de la révolution et ses réalisations…

Ce sont bien sûr les Frères qui tiennent ainsi la place.

A la sortie de la première session parlementaire lundi soir, leurs députés ont été conspués par les jeunes qui les accusent d’avoir “volé la révolution”. En les voyant s’étaler en vainqueur à cet endroit où ils n’étaient pas le 25 janvier dernier, les accusations des jeunes me reviennent en mémoire. Cela ressemble effectivement à un vrai rapt. Et ce ne sont pas les salafistes qui campent en face de là qui donnent le change. Bref, la matinée sur cette place, quoique déjà peuplée et inondée d’un soleil printanier, est fort morose.

Tout a changé en début d’après-midi. Les organisations révolutionnaires et les libéraux ont soigneusement évité la confrontation avec les Frères et les marches organisées dans les quartiers d’Imbaba, de Guiza, de Mohendissin…, commencent à converger vers 15h. Les jeunes de Kazeboon (voir mon précédent post ou l’excellent reportage de S. Buchen, en allemand), du 6 avril, et des autres mouvements issus de la révolution ont réussi leur pari de mobiliser largement la population.

C’est un raz de marée et de nombreux cortèges n’ont pas réussi à rentrer sur la place. Celui parti de Shubra, quartier populaire du Nord du Caire est haut en couleur, plein de femmes et de jeunes, qui réclament avec énergie “pain, liberté, et justice sociale”, et la fin de la dictature militaire, le fameux irhal (dégage) étant recyclé au bénéfice du général Tantawi.

L’inventivité de ce cortège est à la hauteur du courant qui traverse cette révolution depuis la première heure (voir l’article de J Confavreux) : mené par un camion sur lequel est couché un obélisque portant le nom des martyrs de la révolution, en vue, je pense, de le planter sur la place. Une heure plus tard, j’ai essayé de me frayer un passage vers Tahrir pour vérifier l’hypothèse : en vain. La foule est si dense qu’on ne peut plus traverser la place.

Du côté du musée la circulation est encore possible et l’on peut voir, contrairement au matin, une floraison de pancartes individuelles ou collectives, rappelant la légitimité de la grève (quelque chose que les Frères ne risquent pas de soutenir), et des organisations syndicales indépendantes.

J’ai jeté un œil en approchant d’Abd el Moneim, la place où les combats de rue furent si violents les 2 et 3 février, lorsque les nervis du régime avaient attaqué les manifestants. Sur le pont du 6 octobre une foule de badauds regarde la place bondée à cette heure-là. Un jeune du service d’ordre m’assure que les intentions de ceux qui nous font face sont pacifiques. Mais les violences traversées en janvier et février ne sont pas oubliées.

Le souvenir des victimes est également très présent. Des femmes, des familles entières, sont venues en portant une simple photo. Ces familles sont toutes très modestes car les jeunes qui ont péri sous les coups des nervis ou des policiers, puis des militaires, sont très majoritairement issus des quartiers pauvres. D’autres jeunes arborent des masques à l’effigie des martyrs pour les associer à cette journée.

Oui, une journée de fête, mais une journée de fête lucide qui appelle à poursuivre ce qui a été commencé en janvier dernier, jusqu’à la chute du pouvoir militaire, jusqu’à un commencement de justice sociale, jusqu’à une vraie liberté. Et là, tout le monde en convient, on a à peine commencé !

 

PS : le Scaf avait multiplié les annonces fracassantes la veille : fin de la loi d’urgence, remise du pouvoir législatif à l’assemblée du peuple… Je n’ai entendu de commentaires (positifs) que dans les discours des Frères, le matin. Pour les autres, cela ressemble à un non-événement : la remise du pouvoir législative est bien la moindre des choses, et reste à voir si le Scaf pourra se retenir de gouverner par décrets. D’autre part le fait de maintenir une exception à l’abolition d’une loi d’exception… est bien la poursuite de l’exception, non ? (la loi d’urgence est abolie … sauf en cas de violences !). Tantawi prendrait-il les égyptiens pour des imbéciles ?

Second compte rendu (par Samir Abdallah)

Grâce, cette fois, à EuroPalestine…

http://www.europalestine.com/spip.php?article6845

La Une du journal Al Tahrir ce 25 Janvier 2012 dit :

« Le peuple veut toujours :

1.     le transfert du pouvoir à une autorité civile

2.     Élection d’un nouveau Président

3.     Un juste châtiment pour les assassins des martyrs de la révolution

4.     Des enquêtes sérieuses sur l’emploi de la violence et les meurtres des manifestants

5.     La mise en place de critères et un mode de contrôle de la nouvelle constitution qui fassent consensus dans toutes les franges de la population égyptienne

6.     Justice sociale et droit d’expression, arrêt des procès militaires, et restructuration de la police

7.     Indépendance des juges, limogeage du procureur général, épuration et restructuration des médias officiels. »

J’ai filmé la manif (ou plutôt les manifs) dans le secteur de Tahrir depuis ce mercredi midi. […] Des gens balayaient un peu partout les flaques d’eau dans les rues, mais pas trop de monde dehors jusqu’à la place Tahrir. ça ressemblait à un matin de congés dans les rues du Caire, très calme.

Surtout, pas l’ombre d’un parachutiste congelé en vue, OUF ! juste quelques flics de la circulation, débonnaires. […] J’avais donné rdv à 2 amis sur la place Talaat Harb, à 2 pas de Tahrir, et je commençais à douter de l’affluence. D’habitude les jours de grande manif, cette place du nom du fondateur de la Banque Misr, est noire de monde dès les premières heures du jour, de gens qui font la queue avant le cordon de sécurité des manifestants. Mais à midi, quelques dizaines de personnes à peine. (...) Nous passons le "checkpoint citoyen" à l’entrée de la place Tahir sous les sourires bienveillants des jeunes barbus qui assurent -pour ce matin- la sécurité des manifestants. […] Nous voilà en train de filmer les grafs qui s’étalent sur tous les pans de murs tout autour de la fameuse place emblématique de la Révolution. C’est très beau et très fort, beaucoup dénoncent les crimes commis par la Junte Militaire. Taman me dit que presque chaque jour, les murs sont repeints en blanc, mais tout de suite de nouveaux grafs apparaissent. Il filme et prend des photos méthodiquement pour documenter ce travail de dizaines d’artistes anonymes. Comme il filme les manifs et les expressions multiples de la volonté populaire. Il n’a pas de projet de film. C’est juste pour les archives, pour l’Histoire. Il me dit qu’il ne se voit pas comme un vidéaste, son trip c’est juste la peinture et la révolution, le bien-être du peuple égyptien et de tous les peuples de la terre... Il me propose pour plus tard de voir ses rushs et d’en utiliser si je veux.

De grafs en grafs nous sommes arrivés sur la place, déjà pleine de monde, majoritairement des Frères, mais pas ou peu de salafs. Vers 16h, les 2 Mohamed pensent que nous sommes entre 100 et 300.000. Je leur dis être un peu déçu, mais voilà que des foules innombrables sont en train de rejoindre la place. Les différents cortèges partis des quartiers du Caire sont très massifs et beaucoup plus dynamiques que ceux qui se sont retrouvés directement sur la Place. Les slogans sont toujours très inventifs et dénoncent sur tous les tons la confiscation de la révolution par la SCAF, et aussi la mascarade des anciens -nouveaux maîtres du pays. Bref la révolution continue. […] j’entends des uns et des autres qu’aujourd’hui, c’est la plus grosse manif au Caire et dans toute l’Egypte jamais vue de mes amis trentenaires. Tout à l’heure aussi, mon ami assistant Mohamed m’apprend que les locaux de Maspero ont été évacués sous la pression des manifestants massés devant le siège des médias menteurs dénoncés toute la journée."

Des affiches, pochoirs, graffitis

Voir à nouveau le blog précieux de Sylvie Noly…

Dis moi, où est le droit à la galette (de pain) ?    À bas le pouvoir militaire !       Les militaires mentent (kazeboon)

εummâlun miSr, ’ayna ’antum ?

Ouvriers d’Egypte, où êtes-vous ?

Israël

L’épine bédouine dans le pied (Sinaï)…

Pourquoi les Bédouins du Sinaï sont transversaux à la frontière israélienne…

http://washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyNote09.pdf

Rendre justice à ce dont « Yougoslavie » a été le nom? (6)

Un second documentaire mis à la disposition des lecteurs du Qui-vive…

« Première déclinaison : l’Homme » / « Prvi padez-Čovek » (1964, noir et blanc)

Le film est ainsi présenté :

« Prvi padez-Čovek»  est un rare exemple d’autogestion en acte : une assemblée de mineurs découvre que les bureaucrates estiment qu’un ouvrier qui perdu sa main n'aura pas de prothèse.

Ce qui m’a frappé est que les discussions collectives portent essentiellement sur qui est honnête, qui travaille bien. Aucune discussion sur les orientations politiques du pays, sur la transformation ou non des rapports sociaux. D’où une impression que la vie sociale est simplement faite de rapports honnêtes entre gens travaillant sérieusement, avec une gestion technique des problèmes collectifs, sans réelle pensée politique sur les contradictions, les problèmes, etc.…

Au total, tout semble être représenté comme si on était déjà dans un îlot communiste… qui s’avère malgré tout se trouver économiquement concurrent d’autres îlots du même type.

À nouveau, cette belle attention aux gens, à ce qu’ils disent, et à leurs visages. Voir ainsi ce bouquet d’enfants adolescents…

et la masse des mineurs :

Le film (190 M°) est téléchargeable à l’adresse suivante :

http://www.entretemps.asso.fr/Pro/Homme.mp4

Une longue étude : « Le fantôme de l’autodétermination »

Étude transmise par nos amis belges de l’exposition : « Penser la Yougoslavie, 20 ans après ». Je ne connais pas l’auteur mais cette longue étude est vraiment intéressante : on y apprend (j’y ai appris !) beaucoup. En substance ceci :

Le thème de l’autodétermination est désormais utilisé de manière dialectiquement retournée : non plus pour servir l’émancipation des peuples colonisés mais pour détruire les États existants, morceler les territoires et les livrer à l’exploitation capitaliste forcenée sous protectorats occidentaux tenant à bout de bras de pseudo-micro-États…

Tout ceci s’opère sous contorsions juridiques ad hoc, analysées ci-suit en détail, et selon un traitement assez pervers de la catégorie de « peuple » - le peuple qui aurait « droit à l’autodétermination » se trouve maintenant ethniquement identifié en sorte que son « objectivité naturaliste » précède son existence subjective (politique) et légitime son « autodétermination » par quelque intervention néocoloniale des Kouchner and C° (voir Bernard Kouchner, « représentant spécial » des États protecteurs, décrétant, le 2 septembre 1999, que le deutsche Mark sera la monnaie officielle du Kosovo !).

Pour mémoire, dans les années 20, la France du protectorat sur le Maroc avait déjà tenté ce genre de manipulations auprès des Berbères (le « décret berbère ») pour contrer l’influence libératrice d’Abd-el-Krim…

Dans la France d’aujourd’hui, l’arrivée prochaine du PS au pouvoir promet de belles hypocrisies de ce type (entre la droite cynique et la gauche hypocrite, faut-il choisir ?!!!)

Le fantôme de l’autodétermination

John Rosenthal [1]

(novembre 2002)

 

Dans le droit international de l’après-guerre, fortement marqué par le contexte de la décolonisation, le principe de l’autodétermination a été surtout invoqué pour soutenir les réclamations d’indépendance de « peuples » soumis à une autorité politique étrangère.  Il se référait donc à ce qu’on a appelé par euphémisme « non-self-governing territories » ou « territoires non autonomes », bien qu’il ne s’agisse pas, à vrai dire, du gouvernement de territoires, mais plutôt du gouvernement de leurs habitants.  Ce sont ces derniers qui devaient se donner des pouvoirs souverains dans le cadre d’un État et c’est la reconnaissance et le respect de cette souveraineté que le droit à l’autodétermination exigeait d’autres États et de leurs citoyens.  Or, dans les dernières années, un nombre croissant d’États se trouvent progressivement dépouillés des pouvoirs, parfois dits « régaliens », qui ont jusqu’ici défini la souveraineté.  Ces pertes de compétence se produisent soit par le vecteur de ce qu’on a l’habitude d’appeler vaguement la « mondialisation » (et pour beaucoup d’États sous la pression d’un endettement qui les contraint d’accepter la tutelle des institutions financières internationales), soit comme conséquence de développements en fait plutôt régionaux, comme les successifs traités d’intégration européenne, soit simplement et brutalement sous le coup d’interventions arbitraires et violentes d’autres États.  Mais, paradoxalement et parallèlement de nouveaux États se constituent en pagaille.  Les partisans et dirigeants de ces nouveaux micro-États se réclament, eux aussi, d’un « droit des peuples à l’autodétermination » et le plus souvent les constitutions mêmes de ces États mettent en avant un tel « droit » pour justifier les actes (sécession, scission) par lesquels ils se sont fondés.  Mais en fait il s’agit d’« États » largement, sinon complètement, dépourvus des pouvoirs souverains.

L’État comme alibi : le cas de la Bosnie-Herzégovine

Prenons par exemple la Bosnie-Herzégovine : un État qui a été fondé par sécession d’avec l’ancienne République Socialiste Fédérale Yougoslave et censé l’avoir été selon la volonté de sa population, bien qu’à peu près un tiers de celle-ci ait exprimé la volonté, au contraire, de rester dans la RSFY et un cinquième encore la volonté de s’attacher à un tout autre État, à savoir la Croatie[2].   La constitution de la Bosnie-Herzégovine a été écrite, semble-t-il, par un avocat travaillant pour le département d’État américain[3] et porte dans l’usage courant le nom d’une petite ville d’Ohio, aux États-Unis, où des négociations concernant la création de l’État ont eu lieu.  Elle a été promulguée à Paris sous la signature de deux chefs d’État étrangers (les présidents de la Croatie et de la Yougoslavie), sans assemblée constituante ni le moindre geste de consultation de la population destinataire de ses règles. 

La cour constitutionnelle de la Bosnie, créée pour interpréter cette constitution, compte neuf juges, dont trois sont nommés par la Cour européenne des droits de l’homme.  Le président de la Banque centrale a été, lui aussi, nommé par une institution étrangère :  le Fonds monétaire international.  La constitution ne permet pas seulement que le gouverneur de la Banque centrale ne soit pas un citoyen de Bosnie-Herzégovine, pendant une durée de six ans à partir de sa promulgation elle interdit qu’il le soit[4].  De toute façon, aujourd’hui, plus de sept ans après l’entrée en vigueur de la Constitution, le Néo-Zélandais Peter Nicholl est toujours Gouverneur de la Banque centrale de la Bosnie-Herzégovine. 

Selon la constitution encore, pendant les six premières années de son existence cette banque centrale n’aura pas le pouvoir de créer des liquidités.  En dépit de son appellation,  elle ne sera donc pas en vérité une banque centrale, mais simplement  un « cuurency board », expression que la constitution en fait n’hésite pas à utiliser pour décrire sa fonction (Art. VII, par. 1).  Bien que cette période apparemment transitoire soit déjà achevée, rien n’a changé dans la pratique.  Au contraire, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la Bosnie-Herzégovine d’avoir jamais une politique monétaire indépendante, d’avoir une banque centrale au sens coutumier du terme et une monnaie propre.  Les autorités responsables ne dissimulent pas ce fait.  Ainsi, la monnaie dite « nationale » de la Bosnie-Herzégovine s’appelle le « konvertibilna marka », c’est-à-dire le « mark convertible », qui a d’abord été convertible en son homonyme, le deutsche mark, à un cours statuaire de 1:1 et est maintenant convertible en euros à un cours de 1:0,51129, c’est-à-dire le cours fixe du deutsche mark en euros.  Le « mark » bosnien est donc la monnaie nationale de la Bosnie-Herzégovine au même titre que le « dollar » bahamien est celle des Bahamas, ce qui signifie, en d’autres termes, que l’euro est la vraie monnaie de la Bosnie-Herzégovine, prenant la suite du deutsche mark, qui l’a été jusqu’en janvier 2002.  Peut-être les autorités locales prendront-elles le soin à l’avenir de changer le nom des coupons bosniens en « euros convertibles », ou laisseront-elles plutôt le nom de « mark » en hommage à la monnaie allemande dont la nouvelle monnaie européenne est censée être l’émule.  De toute façon, les vraies autorités monétaires de la Bosnie-Herzégovine continueront à siéger à Francfort (une ville que les citoyens bosniens ne peuvent visiter sans visa) dans l’immeuble, notamment, de la Banque centrale européenne.

En résumant son analyse de la nature de l’État bosniaque créé à Dayton, le juriste Robert Hayden écrit : « Il semble que la Bosnie-Herzégovine soit essentiellement une union douanière avec un ministère des Affaires étrangères, ainsi un gouvernement dépourvu d’autorité sur son territoire, une « souveraineté en effigie », pour reprendre l’expression de Alexander Hamilton dans le Fédéraliste no. 15[5] ».  Le vrai pouvoir qui s’exerce sur les habitants du territoire de la Bosnie-Herzégovine ne réside pas dans les institutions fantômes de l’État bosniaque, mais plutôt chez le « Haut Représentant » de ce qu’on a pris la mauvaise habitude d’appeler la « communauté internationale ».  Cette formule laisse penser que le « HR » est nommé par l’ONU.  Si tel était le cas, cela ne diminuerait en rien l’atteinte aux libertés des citoyens bosniaques que son pouvoir représente.  Mais, de toute façon, ce n’est pas le cas.  Le « HR » est en fait nommé par le « comité de pilotage » d’un « Conseil de l’administration de la paix » qui a été créé peu après la signature de l’Accord de Dayton.  Le Conseil rassemble 55 pays et agences internationales, dont, par exemple, le FMI, l’OTAN et le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie.  Son « comité de pilotage » comporte des représentants de onze États et instances multinationales : le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, la présidence de l’Union européenne, la Commission européenne et l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI).  A ceux qui ont voulu voir dans le démantèlement de la Yougoslavie un projet « d’impérialisme américain », on peut faire remarquer la curieuse présence dans cette énumération de deux institutions et de quatre pays membres de l’UE, dont il résulte, étant donné les exigences d’une politique étrangère commune au sein de l’UE[6], que l’Europe ne jouit pas seulement d’une double mais effectivement d’une sextuple représentation.  Ce n’est peut-être pas un hasard si ces six voix font exactement le nombre suffisant pour constituer une majorité sur les onze voix au total[7].

S’appuyant sur les troupes de la SFOR, le « Haut Représentant » jouit d’un pouvoir presque illimité à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine.  C’est lui, en effet, qui est souverain.  Le Bureau du Haut Représentant ne cherche pas à le cacher.  Au contraire, il cherche à le faire savoir, de façon à ce que les citoyens bosniaques ne se laissent pas tromper par leurs nouvelles institutions d’apparence démocratique.  Ainsi, dans une interview à l’hebdomadaire Dani en 1998, Hanns Schumacher, à l’époque adjoint du Haut Représentant, a désigné en termes peu subtils le détenteur de l’autorité réelle en Bosnie-Herzégovine : « Nous dictons ce qu’il faut faire[...]. Nous ne faisons simplement pas attention à ceux qui font obstruction[...]. Ceux qui résistent devront supporter les conséquences[8]. »

Le « HR » n’a pas hésité à faire un usage large et parfois brutal des pouvoirs dictatoriaux dont il a été investi par le Conseil d’administration à Bonn en 1997.  Ainsi, en mars 1999 le « HR », dans la personne de Carlos Westendorp, renvoya le président élu de la Republika Srpska, une des deux « entités » politiques créées par la Constitution de Dayton.  Huit mois plus tard, en novembre de la même année, Wolfgang Petritsch, le successeur de Westendorp comme « HR », renvoya 22 représentants élus partout en Bosnie-Herzégovine qu’il jugeait politiquement incorrects.  En mars 2001, Petritsch renvoya le représentant croate à la présidence tricéphale de la Bosnie-Herzégovine établie par la Constitution de Dayton[9].  Le « HR » n’a pas négligé non plus son pouvoir de légiférer par diktat.  En décembre 1997, par exemple, il imposa une nouvelle loi sur la citoyenneté pour la Bosnie-Herzégovine dont le préambule précise qu’elle s’applique « d’une manière intérimaire, jusqu’à ce que l’Assemblée parlementaire l’adopte dûment sans amendements et sans conditions[10]. »  Cette formule est devenue standard dans les édits du « HR ».  En juin 1998, le «HR » créa une Commission soi-disant indépendante sur les médias (Independent Media Commission) chargée de veiller sur les médias en Bosnie-Herzégovine et de les soumettre aux « codes de conduite » fixés par elle-même.  Cette commission, qui n’est effectivement rien d’autre qu’un bureau de censure, est dotée des pouvoirs exceptionnels.  Son mandat l’habilite à procéder, notamment, à : « l’imposition d’amendes financières, la suspension de licence, l’entrée aux locaux, la saisie de matériel, la fermeture d’opération ou le retrait de licence[11]. »

L’autodétermination dans le droit onusien

Voilà autant d’illustrations claires,  pour ne pas dire flagrantes, de ce qu’est une violation du droit à l’autodétermination dans l’acception « onusien classique » du terme : c’est-à-dire, au sens prévalant dans la Charte de l’ONU et dans les textes les plus importants élaborés par l’Assemblé Générale à ce sujet, notamment les deux Pactes internationaux sur les droits de l’homme (1966) et la Déclaration dite « de relations amicales » (1970).  Bien que le processus de décolonisation en Afrique représente son application la plus marquante, il faut rappeler que ledit concept d’autodétermination a été posé à l’encontre de la domination nazie en Europe.  Quand Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill ont déclaré dans la Charte atlantique de 1941 qu’ils souhaitaient « voir les droits souverains et l’auto-gouvernement rendus à ceux qui en ont été privés par la force », la référence aux régimes installés dans les territoires occupés par l’Allemagne nazie était évidente.  Elle ne l’était pas moins en octobre 1945, cinq mois après la défaite de l’Allemagne nazie, quand les représentants de 50 États signèrent la Charte des Nations Unies et inscrivent le but suivant parmi les quatre buts officiels de l’Organisation (article 1er,  §2) :

« Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.... »

Il était parfaitement clair dans le contexte historique – et ce l’est toujours pour ceux qui prennent soin de lire le préambule de la Charte, dont la première phrase commence par « nous, les peuples des Nations Unies » – que les « peuples » invoqués dans ce paragraphe, ne sont autres que les « peuples » d’États existants, c’est-à-dire, des États signataires de la Charte.  Ainsi, un « peuple » au sens de la Charte de l’ONU n’est ni plus ni moins que la totalité des citoyens d’un État et donc n’a pas la moindre connotation ethnique.  Il est aussi clair qu’en raison de l’article 1, paragraphe 2 précité, les « peuples » dont il est question s’engagent à travers leurs États à respecter justement la souveraineté des autres, c’est-à-dire à respecter le droit des citoyens de chacun des autres États à gérer ensemble leurs affaires communes selon le modèle de gouvernement qu’ils choisissent et sans interférence.  C’est en cela qui consiste le droit des « peuples », selon la formule française, à « disposer d’eux-mêmes ».  Dans la Charte, et dans tout le droit international « onusien classique »,  le respect du droit à l’autodétermination, dans l’acception que l’on a rappelée, est toujours étroitement lié au premier but de l’Organisation : « maintenir la paix et la sécurité internationales »[12].

Malgré les efforts laborieux de quelques spécialistes du droit international – et pas les moins éminents – pour trouver dans la Déclaration « de relations amicales » de 1970 quelque chose d’un droit conditionné à la sécession tenu par « des groupes raciaux et religieux » (sic)[13], en fait, la réaffirmation du « principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination de peuples » dans ce document s’inscrit aussi explicitement que possible dans le même contexte de respect réciproque de la souveraineté d’États et donc de non-intervention.  Les extraits suivants du préambule de la Déclaration ne laissent pas place au doute :

            « Convaincue que le respect rigoureux, par les États, de l’obligation de s’abstenir d’intervenir dans les affaires de tout autre État est une condition essentielle à remplir pour que les nations vivent en paix les unes avec les autres, puisque la pratique de l’intervention, sous quelque forme que ce soit, non seulement constitue une violation de l’esprit et de la lettre de la Charte, mais encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales,

            Rappelant le devoir des États de s’abstenir, dans leurs relations internationales, d’user de contrainte d’ordre militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale de tout État,

            Considérant qu’il est essentiel que tous les États s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,[...]

            Réaffirmant, conformément à la Charte, l’importance fondamentale de l’égalité souveraine et soulignant que les buts des Nations Unies ne peuvent être réalisés que si les États jouissent d’une égalité souveraine et se conforment pleinement aux exigences de ce principe dans leurs relations internationales,

            Convaincue que l’assujettissement des peuples à une emprise, une domination et une exploitation étrangères constitue un obstacle primordial à la réalisation de la paix et de la sécurité internationales,[...]

            Convaincue en conséquence que toute tentative visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un État ou d’un pays ou à porter atteinte à son indépendance politique est incompatible avec les buts et principes de la Charte, etc.[14]

Le retour des protectorats

Or, bien que les responsables du Bureau du Haut Représentant évitent soigneusement de prononcer ce terme, le régime installé en Bosnie-Herzégovine depuis 1995 par les grandes puissances occidentales n’est rien d’autre qu’un protectorat.  En dépit des réflexes des intellectuels gauchistes les portant à voir partout « l’impérialisme américain » à l’œuvre,  ce protectorat est en fait géré pour l’essentiel par l’Union européenne avec une participation nettement minoritaire des États-Unis.  La parenté générique entre le régime du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine et les protectorats installés dans les territoires occupés par l’Allemagne nazie et l’Italie  fasciste n’échappera pas à l’observation historiquement bien informée.   

Il en va de même pour le régime installé au Kosovo après la capitulation de la Yougoslavie, le 3 juin 1999, aux conditions posées pour la cessation de la campagne de bombardement menée par l’OTAN.  À la différence du régime du « Haut Représentant » en Bosnie, celui du « Représentant spécial » au Kosovo a reçu l’aval du Conseil de sécurité de l’ONU et il peut donc légitimement se présenter comme une émanation de celle-ci.  Mais dans la pratique, il est évident qu’il constitue, lui aussi, beaucoup plus l’exercice d’un pouvoir arbitraire détenu par quelques États auto-sélectionnés qu’une tutelle bienveillante de la « communauté internationale ».  En fait la résolution 1244 du Conseil de sécurité, adoptée le 10 juin, ne faisait que reconnaître un état de fait, comprenant l’occupation du Kosovo par les forces de l’OTAN, déjà achevé par la capitulation de la Yougoslavie une semaine plus tôt.  L’ultimatum adressé au gouvernement yougoslave – auquel le texte fait pudiquement allusion en évoquant un « document présenté à Belgrade le 2 juin » – est même incorporé dans la résolution[15]. 

Le « Représentant spécial » au Kosovo est, si possible, encore moins encombré par un semblant d’ordre constitutionnel que le « Haut Représentant » en Bosnie.  Selon la résolution 1244 ainsi que le « document » de 2 juin, le processus de reconstruction politique au Kosovo doit « tenir compte » de « l’accord » de Rambouillet et cette « accord » comprend une constitution intérimaire pour le Kosovo.  Rappelant sous plusieurs aspects la constitution de Dayton, il préconise, par exemple, la création d’une cour constitutionnelle de neuf juges, dont cinq « sélectionnés sur une liste préparée par le Président de la Cour européenne de droits de l’homme »[16].  Mais en dépit de son appellation courante, en fait « l’accord » de Rambouillet n’a jamais été agréé par le gouvernement yougoslave et il est définitivement devenu lettre morte avec la capitulation de celui-ci devant l’ultimatum du 2 juin.  Entre-temps, le « Représentant spécial » a simplement « promulgué » lui-même un « cadre constitutionnel pour l’auto-gouvernement provisoire »[17]   Mais, en fait, cette « cadre » subordonne  toutes les soi-disant « institutions provisoires de l’auto-gouvernement » à la seule autorité du « Représentant spécial ».  C’est lui, par exemple, qui nomme tous les juges et les procureurs dans le système judiciaire – dont des juges et des procureurs « internationaux ».  Il est aussi habilité à dissoudre l’Assemblé parlementaire.  Un système monétaire ne figure même pas dans la « cadre ».  Mais peu importe.  Bernard Kouchner, en tant que « Représentant spécial », a déjà érigé par décret, le 2 septembre 1999, le deutsche Mark en monnaie officielle du Kosovo[18].  Le 1 janvier 2002, l’euro remplace le deutsche Mark à Kosovo exactement comme il remplace les monnaies nationales dans les 12 États-membres de l’union monétaire européenne.  (À travers tels détails, on peut constater – au rebours de ce que prétendent ou insinuent la plupart de critiques – qu’au Kosovo comme en Bosnie ce n’est pas les États-Unis, mais l’Union européenne qui joue le rôle principal dans l’administration du protectorat[19].)

D’autres États issus de l’ex-Yougoslavie qui sont au moins formellement indépendants, ne le sont pas en fait.  En témoignent, par exemple, les propos du ancien premier ministre de la Macédoine, Ljubco Georgievski.  En incitant les parlementaires de son parti à débloquer un processus de réforme constitutionnelle exigé aussi bien par l’UE que par des militants albanais, M. Georgievski a fait valoir que son pays ne pouvait pas « jouer avec l’autorité de l’OTAN [20]».  Compte tenu des 4500 soldats de l’OTAN stationnés dans son pays à l’époque, ainsi que le plus de 60 000 au total stationnés dans la région, on aura pas de mal à comprendre la prudence dont il faisait preuve. 

Encore d’autres États de la région sont effectivement dans la situation de vassaux de l’Union européenne, ayant largement cédé le contrôle sur leurs économies, y compris sur des industries jadis considérées comme « stratégiques », à des entreprises européennes, dont certaines entreprises publiques, et donc effectivement aux États qui détiennent la majorité des capitaux respectifs de ces dernières.  Dans la mesure où cela entraîne la cession du contrôle sur les ressources naturelles du pays, il est douteux qu’une telle situation soit compatible avec le droit à l’autodétermination tel qu’il est interprété par les Pactes internationaux sur les droits de l’homme[21].   Sans encore appartenir à l’UE, ces États ont même déjà cédé à celle-ci de larges pans de leur liberté d’action politique et, compte tenu des conséquences du Traité de Nice en ce qui concerne le poids de « petits États » dans les enceintes européennes, rien n’assure que, avec l’adhésion, leurs citoyens recouvriront à un autre niveau cette liberté perdue.

La question se pose donc : alors que le principe de l’autodétermination au sens de la Charte de l’ONU doit protéger les « peuples » contres les ingérences des États étrangers, comment, au nom même de ce principe, a-t-on pu installer des protectorats étrangers sur le sol de l’ex-Yougoslavie?  Pour répondre à cette question, il faut s’arrêter sur les basculements dont le concept d’autodétermination a été l’objet depuis la signature initiale de la Charte et, surtout, depuis l’effondrement de l’URSS et la réunification allemande. 

Le droit à l’autodétermination et la décolonisation

Même dans le contexte de la décolonisation la revendication du droit à l’autodétermination impliquait une extension du concept d’autodétermination tel qu’il était contenu dans la Charte.  Ce dernier est, pour ainsi dire, strictement négatif ou défensif[22].  S’il se réfère à un droit[23], il ne s’agit pas vraiment d’un droit « à » quelque chose, mais plutôt d’un droit de ne pas être privé de quelque chose ou, plus précisément, de ne pas être privé d’une condition de faire « quelque chose ».  Ainsi, l’expression coutumière française, « droit de disposer d’eux-mêmes », est plus exacte.  Il ne s’agit pas d’un droit « à », mais d’un droit « de » : non pas d’un « droit créancier », mais d’un « droit liberté » : effectivement, de la liberté même.  En ce sens, le droit à l’autodétermination dans les relations internationales n’est pas seulement analogue au droit « à » la liberté personnelle dans les relations civiles : c’est-à-dire au droit de chaque individu «de disposer de lui-même ».  Il est même une condition nécessaire de la garantie de la liberté personnelle.

Le Comité des droits de l’homme chargé de veiller au respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a explicitement souligné cette interdépendance dans sa « observation générale 12 » publiée en 1984:

« Conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies, l’article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît à tous les peuples le droit de disposer d’eux-mêmes. Ce droit revêt une importance particulière, parce que sa réalisation est une condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de l’homme ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits. C’est pour cette raison que les États ont fait du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes, dans les deux Pactes, une disposition de droit positif, qu’ils ont placée, en tant qu’article premier, séparément et en tête de tous les autres droits énoncés dans ces Pactes[24]. »

Le droit des « peuples » à disposer d’eux-mêmes est donc, au sens de la Charte, le droit de la totalité des citoyens d’un État de ne pas être soumis à la volonté arbitraire des citoyens d’aucun autre État, ce qui reviendrait à une violation des droits civils et politiques de chacun d’entre eux.  Si ce droit n’est plus reconnu dans la pratique des États – et il y a beaucoup d’indices qui vont dans ce sens – ce n’est rien d’autre que le droit en tant que tel qui aura disparu des relations internationales.[25]

Or, bien que l’application, pour ainsi dire, positive et offensive du concept d’autodétermination dans le contexte de la décolonisation constitue une extension du concept, il s’agit d’une extension évidemment mue par une logique immanente. Comment un État pourrait-il au nom de son « peuple » revendiquer le droit de ne pas être soumis à la volonté arbitraire d’un autre « peuple » (ou des autres « peuples »), s’il existe sous son autorité des territoires dont les habitants ne jouissent pas des droits du citoyen et sont donc effectivement soumis à la volonté arbitraire de ce même « peuple » ?  Alors, les « peuples » au nom desquels le droit à l’autodétermination a été réclamé en ce sens positif[26] n’étaient que les habitants dans leur totalité de chacun de ces « territoires non autonomes ».  Ce constat du caractère du sujet du droit ne préjugea pas une toute autre question : comment ce droit devait-il être réalisé ?  L’indépendance du territoire colonial à l’égard de la métropole, et partant l’établissement d’un nouvel État rassemblant tous ses habitants, était une option.  Mais logiquement il y en avait une autre : l’extension de la citoyenneté pleine et entière aux populations des colonies, de sorte qu’elles s’intègrent à égalité dans le « peuple-étatique » existant[27].  Si cette dernière option n’a pas été retenue aussi souvent que la première, c’est peut-être parce qu’elle n’a pas été souvent offerte par les anciennes puissances coloniales.  En règle générale, elles ont préféré accorder l’indépendance politique à leurs colonies plutôt que d’assumer les coûts résultant de l’extension des droits sociaux aux habitants de celles-ci.  Mais dans le cas contraire, des populations naguère colonisées se sont montrées tout à fait sensibles aux avantages d’une poursuite de l’association avec l’ancien pays colonisateur[28].

De toutes façons, les « peuples » dont il s’agissait n’étaient pas définis par référence aux marqueurs coutumiers « d’ethnicité » : ni par la « culture » (y compris la religion),  ni par la langue, ni encore moins par le « marqueur » tautologique « d’ethnicité » : c’est-à-dire la filiation présumée ou la « consanguinité ».  Ils n’étaient définis que par le fait banal d’habiter régulièrement et en tant que « indigènes » un territoire administré par un État à l’égard duquel ils n’avaient pas de droits[29].  C’est avec l’effroyable exemple de la partition du sous-continent indien, et les centaines de milliers de morts qu’elle entraînait, présente à l’esprit, que les champions de la décolonisation eux-mêmes ont rejeté toute autre interprétation des « peuples » jouissant du droit à l’autodétermination.  Par conséquent la règle dite « d’uti possidetis », selon laquelle le processus de décolonisation doit se poursuivre dans le cadre strict des frontières héritées des anciens empires coloniaux, s’imposait[30]. 

Le principe bluntschlien

Jusqu’à nos jours, aucune autre interprétation du « peuple », sujet du droit à l’autodétermination, n’a été admise dans le droit international.  Les « peuples » tenant de ce droit sont soit politiques, comme dans les textes « onusiens classiques », c’est-à-dire pleinement constitués par leurs États respectifs, soit, pour ainsi dire, proto-politiques, comme dans les déclarations se rapportant à la décolonisation.  Dans le dernier cas, les habitants de chacun des « territoires non autonomes » sont voués soit à s’intégrer dans un peuple-étatique existant soit à devenir dans leur ensemble un peuple-étatique, c’est-à-dire, en assumant la souveraineté dans un nouvel État qui exercera son autorité sur le territoire dont il s’agit, également dans son intégralité[31].  Mais alors qu’aucune autre interprétation n’ait jamais été admise dans le droit international, entre-temps une troisième interprétation a été insinuée avec une telle persistance qu’elle est devenue dans le discours profane et médiatisé sur le droit international l’interprétation dominante et apparemment « spontanée ». 

Il s’agit cette fois d’une interprétation pleinement pré-politique et donc naturaliste des « peuples », selon laquelle ceux-ci existent indépendamment des États.  Cette interprétation a, bien sûr, une longue histoire, remontant au romantisme allemand et au-delà.   La définition fameuse donnée par Herder peut servir de référence : « un peuple [ein Volk] est une plante de la nature, comme une famille, avec la seule différence qu’il a davantage de branches[32] ».   Mais, hormis quelques mentions ambiguës[33], cette interprétation n’a pas de tradition dans le droit international en général, et elle a été soigneusement évitée dans le droit international onusien, au moins quand il s’agit de l’attribution ou de la reconnaissance de droits.  La raison de ce refus est évidente.  Une fois admise une interprétation naturaliste des « peuples » dont il s’agit, le contenu du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », ou même simplement du « principe de l’autodétermination des peuples », selon la version anglaise de la Charte, aurait forcément et radicalement changé.  Si la répartition des individus en « peuples » n’est plus fonction de leur appartenance à des États, mais doit être faite, au contraire, en fonction des caractéristiques objectives de ces individus en tant que tels (comme le sont ou sont censés l’être, la langue, la culture ou le « sang »), alors « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » implique forcement que les « peuples » ainsi délimités s’organisent politiquement les uns indépendamment des autres.  Il est clair que cette formule se laisse appliquer avec le plus de cohérence et de simplicité dans la forme d’États indépendants, bien qu’elle permette, comme on aura l’occasion de le constater par la suite, des applications plus détournées et instables qui ne vont pas jusqu’au bout de l’existence étatique indépendante.

Le « droit à l’autodétermination » dans ce cas héberge justement ce qui est en fait plutôt un principe : c’est-à-dire que chaque « peuple » au sens naturaliste doit avoir « son  propre » État.  Sinon comment peut-il agir en tant que tel et donc faire valoir ses droits en général?   Dans le discours actuel sur le droit international c’est ce principe préalable qui est presque toujours avancé en tant que « droit à l’autodétermination » même, de sorte que ce droit est effectivement réduit au droit de chaque « peuple » à « son  propre » État.  Mais il est clair qu’il ne s’agit pas là stricto sensu d’un droit, parce que son titulaire présumé n’existe comme sujet capable de le faire valoir qu’après qu’il l’a déjà fait!  C’est à dire que le « peuple » présumé ne peut pas agir en tant que tel avant d’être organisé dans un État, ou au moins dans des instituions quasi-étatiques comme celles de « l’autonomie locale ».  Jusque là, ce « peuple » n’est en fait qu’un objet, dont l’existence est constatée, si elle l’est, sur la base de données de caractère ethnologique.  C’est pour cela que le « droit à l’autodétermination », entendu comme un droit « des peuples » au sens naturaliste, exige qu’il soit réalisé même contre la volonté des individus présumés membres des « peuples » qui le détiennent[34] !

Herder lui-même a regardé le principe dont il est question ici comme le principe d’organisation politique le plus « naturel » : « La nature élève des familles. L’État le plus naturel est donc aussi un peuple, avec un caractère national[35]. »  « Rien n’apparaît plus contraire au but des gouvernements, poursuit-il, que la croissance contre nature des États, le mélange sauvage d’espèces des hommes [Menschen-Gattungen] et de nations sous un seul sceptre[36]».  Le juriste J.C. Bluntschli l’a érigé explicitement en principe normatif au milieu de XIXe siècle : « Toute nation a la vocation et le droit de constituer un État. Comme l’humanité est divisée en un certain nombre de nations, ainsi le monde doit être découpé en le même nombre d’États.  Pour chaque nation, un État ; pour chaque État, une nation[37]. »  Loin d’être un principe apte à régler pacifiquement les rapports entre des États – ce qui est la finalité même de principes du droit international dans l’acception coutumière du terme – le  principe énoncé par Bluntschli implique tout un programme de dispersion et de recomposition de l’ordre politique international. 

Ce programme ne comprend pas seulement un nouveau « découpage » du monde, comme dans la formule symptomatique choisie par Bluntschli, mais aussi le « dé-mixage », par quelque moyen que ce soit, de « peuples » trop imbriqués géographiquement pour que des frontières claires et cohérentes puissent être tracés entre eux.  Bien sûr, dès lors que les membres des « peuples » concernés trouvent dans leur imbrication territoriale l’occasion de « se mélanger » socialement, voire sexuellement, donc biologiquement, le « dé-mixage » programmé devient en fait impossible – à moins que l’élément « métissé » ne soit éradiqué.  Par conséquent, en attendant la séparation spatiale et politique – donc, la partition – soit un apartheid strict entre les « peuples » est exigé, soit leurs membres sont tenus de pratiquer ce que les Nazis ont appelaient par euphémisme « l’hygiène de la race », c’est-à-dire, éviter toute liaison avec des membres d’autres « peuples ».  C’est en poursuivant ses ramifications que le racisme de base du principe bluntschlien devient flagrant.  La quête de la « pureté » n’est pas une dérive malheureuse du principe, mais plutôt une condition sine qua non pour son application réelle.

Il est évident que si la Charte de l’ONU sanctionnait un tel principe « d’autodétermination des peuples », pour la plupart des États membres de l’Organisation sa signature aurait équivalu à l’acceptation de leur propre ordre d’exécution.  Ainsi, une organisation d’États vouée à la stabilité internationale se révélerait un club d’États fanatiques de l’autodestruction.  La variante ethno-nationale du « droit des peuples à l’autodétermination » n’ayant donc aucune chance d’être admise dans le droit international, elle a resurgi, comme figure du droit et facteur déstabilisateur de la politique internationale, ailleurs : tout logiquement, dans le droit constitutionnel. 

La réunification allemande et l’avènement du constitutionnalisme ethno-nationale

La Constitution de la Croatie de 1990 et celle de la Slovénie de 1991 font l’une et l’autre appel au « droit des peuples à l’autodétermination » pour légitimer les sécessions de ces anciennes républiques yougoslaves hors de la RSFY et donc leur établissement en tant qu’États indépendants.  Les termes de ces deux constitutions ne laissent pas de doute que le « peuple » ou la « nation » (en serbo-croate, narod), censé avoir fait valoir ce droit en fondant l’État, se distingue de la totalité des résidents habituels du territoire républicain.  Il s’agit donc manifestement de « peuples » au sens pré-politique. 

Ainsi, la toute première phrase du préambule de la constitution croate se réfère sans équivoque possible à  « l’identité millénaire de la nation croate ».   Elle poursuit que c’est sur la base du « droit inaliénable et indivisible, non transférable et imprescriptible, à l’autodétermination  » de cette même nation millénaire croate que « la République de la Croatie s’établit en tant que l’État national de la nation croate et l’État des membres de minorités nationales autochtones ».  Cette dernière phrase laisse entendre que la République de la Croatie n’est pas l’État national des « membres de minorités nationales autochtones », qui doivent donc avoir « leurs » États nationaux respectifs ailleurs.  En revanche, il s’ensuit qu’il est l’État national des membres de la nation croate, même s’ils ne habitent pas habituellement le territoire (par exemple, s’ils se trouvent par delà la frontière sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine).  Il est à souligner que la différenciation du statut des membres de la « nation croate » de celui des membres présumés des « minorités nationales » s’opère justement dans un passage qui garantit par la suite le respect des « droits nationaux » de ces derniers.  La prétendue protection de « minorités » entraîne leur constitution ou « reconnaissance » juridique en tant que telles, ce qui est souvent, comme l’histoire l’a démontré à plusieurs reprises, bien plus périlleux pour eux que de ne pas « jouir » d’une telle « protection »[38].

Ces mêmes formules se retrouvent avec de légères variations dans la Constitution de la Slovénie[39].   La Constitution de la Macédoine, la troisième république yougoslave à faire sécession de la fédération, ne fait pas mention expresse du « droit à l’autodétermination ».  Mais, en rappelant « la lutte du peuple macédonien pendant des siècles pour la libération nationale et sociale et pour la création de leur propre État », elle précise que la Macédoine est « établie en tant qu’un État national du peuple macédonien » dans lequel d’autres « nationalités » sont habilitées à « coexister » avec ledit « peuple ». 

L’appel ethno-national ne se limite pas aux constitutions des nouveaux micro-États issus de l’ex-Yougoslavie.  Par exemple, dans la Constitution de la Slovaquie, promulguée en 1992, le pouvoir constituant s’appelle « la nation slovaque » et se distingue expressément de « minorités nationales et [on suppose d’autres - JR] groupes ethniques habitants le territoire de la République slovaque ».  Néanmoins, c’est censément « avec » ceux-ci que « la nation slovaque », « pensant au legs politique et culturel de nos ancêtres et aux siècles d’expérience de la lutte pour une existence nationale et pour notre propre État » et « se basant sur le droit naturel des peuples à l’autodétermination », adopte « sa » constitution.  La constitution de l’Estonie de 1992 base aussi l’existence de l’État estonien sur « le droit imprescriptible du peuple estonien à l’autodétermination ».  Elle assigne, de plus, à ce même État la finalité assez singulière qui est de « garantir le maintien de la nation estonienne et sa culture à travers les âges ».

Nous assistons donc depuis 1990 à une prolifération de micro-États fondés selon leurs constitutions sur le « droit à l’autodétermination » des peuples respectifs auxquels ils doivent « appartenir ».  Jusqu’ici la vague de sécessions d’inspiration, pour ainsi dire, ethno-étatique se limite pour l’essentiel aux territoires des anciens États expressément « multinationaux » de l’Europe de l’Est.  Mais rien n’empêche qu’elle se répande ailleurs.  Le rôle joué par la réunification allemande dans ce contexte ne peut être sous-estimé, et ce pas seulement à cause de l’appui diplomatique et matériel que l’Allemagne réunifiée a donné aux républiques sécessionnistes dont il s’agit.  Même d’un point de vue étroitement juridique, la réunification allemande a servi de catalyseur de revendications ethno-étatiques, parce qu’elle a elle-même, pour reprendre le langage de la constitution allemande dans sa version actuelle, « parachevé » l’établissement d’un État réclamant un fondement ethno-national et le réclamant justement au nom du « droit à l’autodétermination ». 

Ainsi, dans le préambule de la version originelle de la constitution ou  « Loi fondamentale » de la RFA, promulguée en 1949, le pouvoir constituant s’appelle « le peuple allemand » [das deutsche Volk], bien que ce même préambule précise que l’État organisé selon les règles de cette constitution ne rassemble pas « le peuple allemand tout entier ».   C’était donc « le peuple allemand dans les Länder de Bade, Bavière, Brême, Hambourg, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat,  Schleswig-Holstein, Bade-Wurtemberg et Hohenzollern-Wurtemburg » – c’est-à-dire effectivement « le peuple allemand » dans la zone d’occupation occidentale moins Berlin-Ouest – qui « en vertu de son pouvoir constituant » se donnait la Loi fondamentale, mais en s’arrogeant le droit « d’avoir agi aussi pour ces Allemands dont la participation n’était pas possible ».  Cette dernière phrase peut être interprétée comme n’impliquant que les Allemands dans la zone d’occupation soviétique, mais elle peut également être interprétée dans un sens bien plus large.  Enfin, par la phrase qui conclut le préambule, « le peuple allemand dans son entier » est « sommé à parachever l’unité et la liberté de l’Allemagne par une libre autodétermination ».  Selon la révision de la Loi fondamentale entrée en vigueur en octobre 1990 au jour de la réunification, cette tache est désormais reconnue comme achevée.  La Constitution de la Croatie sécessionniste sera promulguée deux mois plus tard.

Dans la version actuelle du préambule de la Loi fondamentale, c’est encore « le peuple allemand » en tant que tel qui est identifié comme tenant du pouvoir constituant et, de surcroît, la Loi fondamentale est même déclaré valable « pour le peuple allemand tout entier ».  Mais, curieusement, le sujet censé avoir « parachevé l’unité et la liberté de l’Allemagne » n’est plus « le peuple allemand », comme on aurait pu le penser d’après l’appel lancé dans la version de 1949, mais tout simplement « les Allemands dans les Länder de Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe », c’est-à-dire « les Allemands dans » les Länder qui s’unissent sous l’autorité de la RFA avec l’adhésion de l’ex-RDA à celle-ci.  La modestie frappante de cette formulation laisse penser qu’il y a toujours « des Allemands » ailleurs, c’est-à-dire effectivement « des Allemands » qui ne sont pas des citoyens de l’Allemagne.  L’article 116, paragraphe 1 de la Loi fondamentale confirme qu’il est bien ainsi.  À ce paragraphe revient justement la fonction de définir ce qu’est un « Allemand au sens de la présente Loi fondamentale ».  Il précise qu’est Allemand au sens de la Loi fondamentale « quiconque possède la citoyenneté allemande », mais aussi des réfugiés et des expulsés « de la nationalité allemande ».  Le mot allemand que j’ai traduit ici par « nationalité » – Volkszugehörigkeit – signifie littéralement « appartenance au peuple », et dans le texte du paragraphe il est explicitement mis en contraste avec « appartenance à l’État » [Staatsangehörigkeit] ou, plus couramment, citoyenneté.  Il résulte donc que « le peuple allemand » dont il est question dans le préambule, n’est ni l’ensemble de citoyens allemands, ni même un ensemble dont l’ensemble de citoyens serait un sous-ensemble.  Selon l’article 116, le « peuple allemand » est un ensemble, et la totalité des citoyens allemands est tout simplement un autre.  Bien sûr, ces deux ensembles, comme on a pu l’observer dans le cas de la Croatie, s’entrecroisent.

Il s’agit donc dans la Loi fondamentale allemande d’un « peuple allemand » au sens pleinement pré-politique.  La Loi fondamentale elle-même ne donne pas d’avis sur la question épineuse de savoir comment on reconnaît des « Allemands ethniques» [Volksdeutschen].  Mais une autre législation, rédigée justement pour rendre opérationnel l’article 116, paragraphe 1, a recours, tout logiquement et d’après des formules bien acquises, à une confirmation « par des caractéristiques déterminés, comme descendance [Abstammung], langue, éducation et culture »[40].   C’est dire que la qualité « d’être Allemand » n’est pas fonction d’un statut juridique, mais se présente comme un simple fait, apparemment d’ordre naturel, qui en principe doit se laisser apercevoir à travers des « caractéristiques » des personnes qui la possèdent. 

L’ancien président de la RFA, Roman Herzog, avait donc raison quand il faisait remarquer en 1994 que la Loi fondamentale « a servi dans le monde entier de modèle à de nombreuses autres constitutions »[41].  À l’époque, il s’agissait encore d’un fait tout nouveau et la phrase « dans le monde entier » reste pour le moment peut-être un petit peu présomptueuse.  La Loi fondamentale n’en a pas moins effectivement servi de modèle pour les nouvelles constitutions ethno-nationales de l’Europe de l’Est.  En outre, selon la logique de la construction étatique ethno-nationale, la réunification allemande s’effectuait comme « l’acte d’autodétermination » restaurant l’État allemand en tant qu’État « unifié » du « peuple allemand ».  Elle se faisait donc aux mêmes titres que les sécessions slovène, croate, slovaque, etc. qui se présentaient comme les « actes d’autodétermination » soit fondateurs soit restaurateurs des États nationaux[42].  La réunification allemande a donc effectivement ouvert la série de ces fondations ou réfondations étatiques décrite plus haut.  Elle a déclenché ainsi un processus de dispersion et de recomposition de l’ordre politique international se conformant exactement au schéma exigé par le principe bluntschlien.

Il est tout de même à remarquer, notamment sous l’angle de questions « stratégiques », que « l’acte d’autodétermination » allemand possède la particularité d’avoir créé à partir de deux États prédécesseurs un État unique, plus grand en termes tant de population que de territoire, et plus puissant économiquement et militairement.  En revanche, les « actes d’autodétermination » slovène, croate, etc., qui l’ont suivi ont tous eu comme conséquence le morcellement d’États unitaires en plusieurs États successeurs plus petits et plus faibles.  Constatant ce fait, on peut bien se demander pourquoi, s’il était « naturel » pour des Bavarois catholiques et des Prussiens protestants de s’unir et ensuite « se réunir » dans un seul État, était-il apparemment contre-nature pour des Croates catholiques et des Serbes orthodoxes de continuer à vivre ensemble dans un seul État ?  Cette question devient plus embarrassante encore quand on considère que ces Croates catholiques et Serbes orthodoxes, et aussi – pourquoi pas ? –« Bosniaques » musulmans parlent tous des dialectes d’une seule langue et que ces dialectes se différencient les uns des autres sans doute moins que le bavarois ne se différencie du haut-allemand.  Par surcroît, bien qu’historiquement catholiques, orthodoxes et musulmans, relativement peu d’entre eux  pratiquaient quelque religion que ce soit en 1990.  En proportion de la population totale, les catholiques et protestants pratiquants en Allemagne étaient et sont sans doute bien plus nombreux.  En somme, il est évident que l’extrême plasticité du concept ethnique de « peuple » permet qu’il soit facilement instrumentalisé à des fins « géopolitiques ».

Depuis la réunification allemande et la signature du traité 2+4 qui la consacre en restituant la pleine souveraineté à l’Allemagne, c’est toute une conception de l’État et des sources de sa légitimité, donc, de l’État et de la nation, qui est désormais en condition de rivaliser avec les modèles républicains et libéraux qui ont jusqu’ici prévalu dans le droit constitutionnel.  Les répercussions de cet événement sur la politique internationale sont loin d’être épuisées.  En témoigne la controverse actuelle provoquée par la création par l’État hongrois d’une « carte de nationalité », c’est-à-dire de nationalité hongroise, destinée à des citoyens des États voisins qui sont présumés « Hongrois de souche ».  Sans états d’âme et en puisant au discours herderien, le ancien premier ministre hongrois, Viktor Orban, commentait la controverse ainsi : « La nation, c’est comme une famille.  Plus on est nombreux et unis, plus on est forts»[43].

Nous avons maintenant la réponse à la question posée plus haut.  Si des régimes du type de ceux interdits par la Charte de l’ONU au nom du principe d’autodétermination des peuples ont pu être instaurés...au nom du principe d’autodétermination des peuples, c’est parce que le principe d’autodétermination au sens onusien a été substitué par un tout autre principe se rapportant à des « peuples » dans un sens tout différent : c’est-à-dire par un principe de, voire un « droit » à, l’autodétermination taillé au schéma bluntschlien et supposant donc un « peuple » au sens pré-politique comme sujet.  Or, un tel principe « d’autodétermination » fait de chaque État « multinational » une aberration et, par définition, un obstacle à la « liberté nationale » des « peuples » qu’il rassemble.  Il est, d’après l’expression toujours usitée dans les discussions allemandes, une « Völkergefängnis », c’est-à-dire une « prison des peuples »[44].  Par conséquent, chaque sécession hors d’un tel État, au moins si elle respecte elle-même le « principe de nationalité », est légitime et représente un gain de liberté pour le « peuple » qui est censé l’avoir accompli.  Peu importe la nature de l’État qui en résulte.  Peu importe si les individus présumés membres des « peuples libérés » se trouvent en fait privés de nombreux droits dont ils jouissaient en tant que citoyens des États prédécesseurs.  Peu importe, enfin, si « leur » État se révèle être, comme la Bosnie-Herzégovine s’est révélé l’être, comme une collection de symboles de souveraineté associés à des institutions en vérité impuissantes[45].  Ce qui importe c’est que chaque peuple « ait » « son propre État » et donc que le monde avance vers le « découpage » exigé par le principe bluntschlien.

Le Kosovo et La Bosnie : ou l’autodétermination à la carte

Il est vrai que dans cette perspective les cas du Kosovo et de la Bosnie-Herzégovine présentent beaucoup d’aspects embarrassants.  En effet, tous les deux, bien qu’en sens contraires, constituent des réalisations manifestement partiales et imparfaites du principe bluntschlien.  C’est justement pour cela qu’il est d’une certaine manière logique qu’ils se trouvent soumis à des protectorats étrangers, tandis que d’autres républiques sécessionnistes ont pu accéder au statut d’États indépendants, quoique affaiblis, et ne se sont donc trouvées « sous la tutelle » des institutions étrangères, et surtout européennes, que dans des domaines particuliers et par voie, au moins formellement, consensuelle. 

Le cas du Kosovo serait le plus facile à résoudre d’une manière pleinement conforme au principe bluntschlien et, toutes choses égales par ailleurs, on pourrait donc espérer que le régime de protectorat au Kosovo sera de relativement courte durée.   L’imperfection de l’application actuelle du principe dans le cas du Kosovo consiste dans le fait qu’il y a maintenant effectivement deux États albanais : le Kosovo et l’Albanie.  Or, d’après le principe bluntschlien, il n’y a pas plus de raison d’avoir deux États albanais dans le monde que d’avoir deux États allemands.  La solution évidente à ce problème serait donc le rattachement du Kosovo à l’Albanie voisine – ce qui a été, d’ailleurs, depuis toujours et tout logiquement le but programmatique du nationalisme albanais au Kosovo.  Si ce pas logique n’a pas été franchi jusqu’ici, c’est parce que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs.  Bien que les Puissances étrangères qui se sont arrogées le droit de s’immiscer dans la politique de la région se soient mises d’accord pour cautionner des revendications sécessionnistes, de toute évidence il en est parmi eux qui hésitent à faire de même à l’égard des revendications irrédentistes.  Et pour cause.  Admettre le transfert du territoire du Kosovo de la Yougoslavie à l’Albanie revient à mettre en cause le principe de l’inviolabilité des frontières entre des États existants.  Par conséquent, en ce faisant, il n’y a plus rien à opposer aux revendications analogues visant des parties de la Macédoine, du Monténégro, et de la Grèce (en ce qui concerne le nationalisme albanais), et aussi des parties de la Slovaquie, de la Roumanie et encore de la Serbie (en ce qui concerne le nationalisme hongrois).  Ainsi, on ouvrirait à coup sûr un nouveau cycle de violence dans les Balkans, et on risquerait de mettre le feu aussi à de grandes parties de l’Asie et de l’Afrique.  Donc, le Kosovo reste pour le moment, officiellement et contre toute vraisemblance, une province « autonome » de la Yougoslavie ; et parce que ni ce statut officiel « d’autonomie », ni même la simple indépendance ne correspondent aux attentes du leadership nationaliste, il se trouve sous protectorat.

Le cas de la Bosnie-Herzégovine est bien plus complexe, et on voit mal, dans les conditions imposées par la « communauté internationale », comment elle pourra jamais parvenir à être un État viable et autonome.  En fait, bien que le « droit à l’autodétermination » ait été largement évoqué pour défendre la sécession de la Bosnie hors de la RSFY – sans doute bien davantage à Berlin et à Paris qu’à Sarajevo – la constitution de Dayton ne le mentionne pas.  On peut ne voir là rien de plus qu’un signe de la paternité du document : des avocats américains ne sauraient trop citer J.C. Bluntschli et ne seraient pas au fait de l’interprétation constitutionnelle du « droit à l’autodétermination » courante dans la littérature juridique allemande depuis un demi-siècle.  Mais ce manque a aussi des raisons moins anecdotiques. 

Il est évident que d’après le principe bluntschlien, pris au pied de la lettre, la Bosnie-Herzégovine dans sa forme actuelle et dans ses frontières actuelles ne doit pas exister.  Trois « peuples » putatifs se partagent son territoire sans qu’aucun d’entre eux ne constitue à lui seul une majorité de la population – de sorte que les autres puissent se voir accorder le statut de « minorités nationales ».  Ainsi, si l’existence de la Yougoslavie fédérale était « contre nature », l’existence de la Bosnie-Herzégovine l’est au moins autant.  En fait, si le principe bluntschlien doit décider le « naturel » dans la vie politique, alors la Bosnie-Herzégovine en tant qu’État est bien plus aberrante que la Yougoslavie fédérale ne l’était, parce que parmi les trois « peuples » dont il s’agit, deux avaient déjà « leurs » États respectifs – selon la définition bluntschlienne d’un « État national » – dans des États voisins : à savoir, la Croatie et la Serbie .  Peu importe si aucun État voisin ne portait ou ne porte encore cette dernière appellation, « la Serbie » dont on parlait pendant la dernière décennie n’étant en vérité qu’une république constituante d’un État toujours fédératif.  Mais en suivant la logique du « découpage » ethno-national, c’est en une Serbie et un Monténégro indépendants que la dernière fédération Yougoslavie – récemment rebaptisé « Serbie et Monténégro » par anticipation – est destiné finir.

Manifestement donc, d’après le principe bluntschlien, des régions de la Bosnie-Herzégovine « majoritairement serbes » auraient dû être rattachées à « la Serbie », tandis que des régions « majoritairement croates » auraient dû être rattachées à la Croatie.  Suite à une telle démarche, il ne resterait qu’une très petite « Bosnie des Bosniaques », entourée de la Croatie et la Serbie agrandis et rassemblant quelques deux millions d’âmes.  Bien sûr, pour mettre en œuvre cette démarche, il aurait fallu « homogénéiser » des territoires où en fait les populations « ethniques » étaient très « imbriquées », voire « mélangées », afin que les frontières résultantes soient cohérentes.  Mais, d’abord, comme nous l’avons déjà vu, le « dé-mixage » de populations – autrement dit, la « purification ethnique » – est inscrit dans la logique même du projet ethno-étatique et, ensuite, c’est précisément un tel « dé-mixage » des populations en Bosnie-Herzégovine qui a été consacré, en tout état de cause, par le Plan de Dayton.  L’État factice de Bosnie-Herzégovine consiste aujourd’hui en une « République serbe » (Republika Srpska) – l’homonyme de son voisin, la République serbe de la Yougoslavie – et une soi-disant « Fédération de la Bosnie et de la Herzégovine », elle-même largement factice, qui consiste à son tour en des « cantons » soit « bosniaques » soit « croates » soit en principe « mixtes bosniaques et croates», mais en vérité eux-mêmes, à l’instar de la ville de Mostar, plutôt divisés entre des « bosniaques » et des croates.

Si l’on voulait comprendre pourquoi les arbitres auto-sélectionnés des conflits yougoslaves ont refusé cette solution simple et conséquente, on chercherait en vain des réponses dans des principes juridiques.  Il vaut mieux en chercher dans les intérêts propres de ces mêmes arbitres.  Au lieu de cela, ils ont concocté un ordre constitutionnel pour la Bosnie-Herzégovine qui est manifestement censé respecter la « liberté nationale » de chacun des « peuples » concernés, mais à l’intérieur d’un seul État.  Voilà un exercice de constitutionnalisme qui équivaut à la tentative de quadrature du cercle dans la mathématique[46] ! 

Ainsi, le préambule de la Constitution de Dayton prétend – contre toute évidence, d’ailleurs – que cette constitution a été décidée par « Bosniaques, Croates, et Serbes en tant que peuples constituants », en ajoutant pudiquement entre parenthèses « et avec des Autres » pour couvrir ces malheureux sur le territoire qui ne se reconnaissent « ethniquement » dans aucun de ces trois « peuples »[47].   D’emblée, l’ordre constitutionnel de la Bosnie manque d’un pouvoir constituant unique.  Il en a trois !  Comme on vient de le rappeler, les membres  présumés de ces trois « peuples » sont répartis entre des unités territoriales – les deux « entités » majeures de la Bosnie-Herzégovine et, à l’intérieur de la « Fédération », les « cantons » – voués en principe à l’homogénéité « ethnique » (ou, en ce qui concerne les deux cantons « bosniaques-croates », à la « bipolarité ethnique »).  Mais où qu’ils se trouvent en fait sur le territoire, ils sont contraints par l’ordre constitutionnel même de s’organiser politiquement en tant que « membres de peuples ». 

Les dispositions spécifiques dont il s’agit sont évidemment conçues plutôt pour la « Fédération », parce que la « République serbe » est apparemment supposée suffisamment « homogène » pour que des représentants élus « du territoire de la République serbe » puissent compter comme des « représentants serbes » sans autre formalité.  Ainsi, la présidence de la Bosnie-Herzégovine consiste en « trois membres : un Bosniaque et un Croate, chacun élu directement du territoire de la Fédération, et un Serbe élu directement du territoire de la République serbe»[48].  Plus frappant encore, la corps législatif comprend, en plus d’une « Chambre des Représentants » (« House of Representatives »), une « Chambre des Peuples » (« House of Peoples »).  Celle-ci consiste en « 15 délégués, deux tiers venant de la Fédération (y compris cinq Croates et cinq Bosniaques) et un tiers venant de la République serbe (cinq Serbes)»[49].  Les délégués croates et bosniaques à la « Chambre des Peuples » doivent être nommés « respectivement par les Délégués croates et bosniaques de la Chambre des Peuples de la Fédération »[50].  Manifestement, donc, la Fédération « bosno-croate » doit avoir, elle aussi, une « Chambre des Peuples ».  La Constitution de la Fédération précise : « Il y aura une Chambre des Peuples, consistant en 30 délégués bosniaques et 30 délégués croates, aussi bien que des Autres délégués, dont le nombre sera dans le même rapport à 60 que le nombre des législateurs cantonaux non identifiés comme Bosniaques ou Croates est au nombre des législateurs qui sont ainsi identifiés[51]».

Effectivement, dans la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, aussi bien que dans la Constitution de la « Fédération », on rencontre partout des systèmes de représentation non par unité territoriale, mais par unité ethnique, c’est-à-dire, « par peuple ».   Ils deviennent de plus en plus contournés au fur et à mesure et comprennent mêmes des postes non élus, par exemple dans le système judiciaire, dont les tenants dans des systèmes constitutionnels classiques sont forcément censés incarner des intérêts généraux.  De plus, les deux constitutions comprennent des dispositions permettant à chaque délégation nationale dans la « Chambre des Peuples » de bloquer n’importe quel projet de loi si la majorité de ses membres la juge contraire à un « intérêt vital » de « leur peuple » respectif[52].

La « communauté internationale » a ainsi créé pour la Bosnie-Herzégovine un ordre politique par lequel chaque citoyen est incité à choisir un camp ethnique – faute de quoi on se trouvera relégué dans le camp « des Autres » – et contraint à considérer dorénavant chaque membre des autres camps comme des rivaux, sinon des ennemis, dont les intérêts concurrencent forcément les siens.  Si l’on voulait montrer les dangers encourus par tout État qui oserait renoncer au principe de « la nation une et indivisible », on ne saurait inventer un exemple plus édifiant que celui de la Bosnie-Herzégovine.  Pour cette raison, c’est peut-être une bonne chose que la Bosnie-Herzégovine existe : comme avertissement aux citoyens d’autres États, et surtout d’autres États européens.  Dès lors que n’existe aucune instance supérieure aux trois « peuples constitutifs » dans le système politique, il est logique que les querelles « intercommunautaires » que le système suscite sans cesse doivent être tranchées, en fin de compte, par une instance transcendant le système politique : le « Haut Représentant ».  Tout cela serait peut-être moins tragique s’il ne s’agissait pas d’une région où le taux d’intermariage entre membres des communautés historiques étaient si élevé avant la guerre de sécession, notamment dans des agglomérations urbaines comme Sarajevo, qu’en vérité beaucoup de personnes n’auraient pas su dire à quel « peuple » elles appartenaient.

Conclusion

J’ai délibérément choisi ici des exemples extrêmes pour illustrer à quel point le « droit des peuples à l’autodétermination » entendu au sens ethno-étatique peut servir à masquer une vraie perte de liberté des individus dont « les peuples » sont censés être ses titulaires.  Si l’on restaure le sens primordial de l’expression, en liant « l’autodétermination » à la capacité des individus de contrôler leurs propres conditions de vie et leurs propres destins – autrement dit « de disposer d’eux-mêmes » – alors personne ne peut sincèrement affirmer, par exemple, que les citoyens de Bosnie-Herzégovine ont davantage « d’autodétermination » – c’est-à-dire, plus simplement, de liberté – aujourd’hui qu’ils n’en avaient il y a dix ans en tant que citoyens de la Yougoslavie.  Mais les différences entre les cas abordés en détail ici et les autres nouveaux micro-États de l’Europe de l’Est sont plutôt des différences de degré et de forme que des différences de nature.  Partout, « les peuples » se voient dotés d’États tandis que leurs membres présumés sont privés de leurs libertés.  Dans son roman Wiseblood, Flannery O’Connor décrit un curieux personnage : un prêtre qui milite pour « une église de Jésus Christ sans Jésus Christ ».  Les apôtres de l’autodétermination au sens ethno-étatique d’aujourd’hui sont ses légitimes héritiers.  Ce qu’ils offrent aux « peuples » du monde n’est rien d’autre qu’une autodétermination sans autodétermination

 

*

Analyse du capitalisme

Les notes de Artus/Natixis

Quelques éclairages, très focalisés et partiaux, mais intéressants dans la nouvelle période :

1) Évidemment, la crise du capitalisme occidental (américain et européen) ne fait que commencer.

2) Cette crise, somme toute « classique », se traduit immédiatement par une hausse du taux d’exploitation (profits/salaires).

3) Cette crise, comme toutes les autres, aiguisent la rivalité entre les capitalismes (voir n particulier le point précédent : c’est à qui saura le mieux imposer chez lui une hausse du taux d’exploitation), en l’occurrence une rivalité intra-européenne ! D’où les déclarations matamore de tel ou tel contre la Grande-Bretagne ou l’Allemagne…

Divers

Prochaine parution : Badiou & Roudinesco - Jacques Lacan, passé présent

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Jacques Lacan, passé présent

Dialogue

Elisabeth Roudinesco, Alain Badiou

Date de parution 15/03/2012

120 pages - 14.5 € TTC

« Nous voulons croire qu’au-delà de l’angoisse mortifère sous laquelle s’obstine à se dire notre société en crise, une représentation de l’avenir rende possible une commune espérance », écrivent Alain Badiou et Elisabeth Roudinesco.

Avec Lacan, penseur du désordre, l’historienne et le philosophe réinterrogent ici, pour notre temps, la question cruciale des relations entre révolution politique et révolution subjective.



[1] John Rosenthal enseigne au département de philosophie du Colorado College.

[2] À propos du référendum de 1992 sur l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine, voir Robert Hayden, Blueprints for a House Divided : the Constitutional Logic of the Yugoslav Conflicts, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999, pp. 95-7.  La quasi-totalité de la population serbe de la Bosnie (ou la population s’auto-identifiant serbe), soit plus que 30% de la population totale, ont boycotté cette consultation.  En revanche, suivant le conseil de son parti de prédilection, l’Union démocratique croate (HDZ), l’écrasante majorité de la population croate a voté « oui », ainsi achevant la sécession de la Bosnie-Herzégovine hors de la RSFY.  Mais en fait ce même parti réclame depuis longtemps le rattachement à la Croatie du soi-disant « Herzeg-Bosna » – c’est-à-dire les régions de la Bosnie-Herzégovine à population majoritairement croate – à la Croatie.  Comme le montre Hayden, le référendum de 1992 était au regard de la constitution en force clairement illégitime.  Il a été, néanmoins, exigé par l’Union européenne.  Par contre, lorsque, en 2000, Ante Jelavic, le président de l’HDZ et, à l’époque, membre croate de la présidence tricéphale bosnienne, demandait à son tour un référendum sur le statut des Croates en Bosnie-Herzégovine, l’organisation d’un tel référendum a été rejetée par l’UE et l’OSCE comme « illégale ».

[3] Voir Hayden, Blueprints, pp. 170, 174.

[4] En passant, on peut remarquer ici la nouveauté d’une « constitution » contenant des passages qui sont destinés à devenir caduques.  Il en va à peu près de même pour les dispositions concernant la Cour constitutionnelle.  Un premier groupe de juges est nommé pour un terme de cinq ans.  Par la suite, l’Assemblée parlementaire « peut » choisir une nouvelle méthode pour designer « les trois juges désignés par le Président de la Cour européenne des droits de l’homme » (sic ).

[5] Hayden,  Blueprints, p. 126.

[6] À ce propos, il est à noter aussi que les quatre pays européens susmentionnés, tous des membres, avec les États-Unis et la Russie, du « groupe de contact » sur l’ex-Yougoslavie, se concertent en comité pour coordonner leur politique à l’égard des Balkans.  Voir, par exemple, « Une réunion ministérielle européenne prévue à Paris reportée », Le Figaro, 9 janvier 2002.  Voir aussi l’article 19, paragraphe 1, du Traité sur l’union européenne :  « Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales.  Ils défendent dans ces enceintes les positions communes. »

[7] Il est significatif aussi que l’UE assume 53% du budget du « HR », alors que les États-Unis n’en assument que 22%.  Toutes les informations citées ici à propos du Conseil de l’administration et le « HR » sont librement disponibles sur le site de web du « HR ».  Voir www.ohr.int/ohr-info/gen-info/pic.

[8] Cité après Hayden, Blueprints, p. 138.

[9] Il s’agit, nommément, du même Ante Jelavic, qui a osé proposer quelque mois plus tôt un changement du statut des Croates en Bosnie-Herzégovine.  Voir note 1 ci-dessus.  Le Bureau du Haut Représentant reconnaît plus de 100 cas d’officiels bosniaques renvoyés ou suspendus de leurs fonctions par le «HR » de 1998 à aujourd’hui.

Voir www.ohr.int/decisions/removalssdec/archive.asp .

[10] Cité après Hayden, Blueprints, p. 137.

[11] Voir « Decision on the establishment of the Independent Media Commission », www.ohr.int/decisions/mediadec/default.asp?content_id=95.  En août 1998, le « HR » nomme l’homme politique allemand Freimut Duve comme président du Conseil de la IMC.  Loin d’être une figure impartiale et discrète, lors dès le conflit bosnien Duve a joué un rôle en diabolisant les Serbes dans les médias allemands à peu près analogue à celui joué par Bernard-Henri Lévy en France. 

[12] La Charte de l’ONU, article 1, paragraphe 1.  À part la mention d’un « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » dans l’article 1, paragraphe 2, de la Charte, la seule autre allusion à un tel droit dans la Charte s’inscrit dans le même contexte.  Ainsi, l’article 55 commence : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront....».  En fait, dans la version anglaise de la Charte ni l’article 1 ni l’article 55 ne parlent d’un droit « des peuples » à l’autodétermination (ou d’un « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »), mais ils parlent tout simplement du « principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination de peuples » (« principle of equal rights and self-determination of peoples »).   Ces divergences entre la version française et la version anglaise de la Charte sont lourdes de conséquences,  parce qu’en parlant de « droits des peuples » – une expression dont l’équivalent (« rights of peoples ») n’apparait nulle part dans la version anglaise – la version française donne à penser que les droits dont il s’agit sont antérieurs à l’existence d’États et donc que leurs sujets (les « peuples ») le sont aussi.  Contrairement à la version anglaise, la version française conforte donc une interprétation ethnique des mentions de « peuples » dans la Charte, bien que le caractère fallacieux d’une telle interprétation reste clair dès qu’on se réfère au préambule ou même simplement prend en compte le statut de traité entre États du document.

[13] Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples : a Legal Reappraisal, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 118-120.

[14] Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale de l’ONU,  « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies ».   Dans une discussion de plus de dix pages de cette déclaration, Cassese (Self-Determination of Peoples, pp. 108-121) ne mentionne pas une seule fois son contexte évident.  Le titre même de la déclaration, qui se réfère aux relations amicales entre des États, souligne ce contexte.  Il est néanmoins vrai que certains passages du texte laissent entendre une inspiration ethniciste qui passe mal dans le cadre étatique de la déclaration et semblent même aller à l’encontre des principes relevés dans son préambule.  Seule une étude des travaux prépatoires du texte révélerait quels intérêts étaient à l’origine de ses dissonances.  De toute façon, malgré les ambiguïtés ainsi créées, la section sur le principe de l’autodétermination conclut avec fermeté et sans équivoque : « Tout État doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre État ou d’un autre pays. »

[15] En ce qui concerne ce « document », il a été présenté au gouvernement yougoslave par le Président de Finlande, Martti Athisaari, « représentant l’Union européenne », et Viktor Chernomyrdin, « représentant spécial du Président de la Fédération de Russie ».  (La différence syntactique entre ces deux usages du mot « représentant », l’une fois utilisé comme participe présent, l’autre comme nominatif, est en fait très significative dans le contexte.)  Il a été ensuite soumis au Président du Conseil de sécurité par Dieter Kastrup, le Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’ONU, « au nom de la présidence de l’Union européenne » (qui était tenue par l’Allemagne à l’époque).  (Le document se trouve classifié, avec la lettre de Kastrup, comme document du Conseil de sécurité C/1999/649.)  Les États-Unis n’étaient pas associés ni à l’une ni à l’autre démarche.  La nullité pratique de l’association nominale de la Russie à la première démarche est évidente : la Russie n’a jamais engagé les hostilités contre la Yougoslavie et n’était pas donc en mesure de poser conditions pour leur cessation.  Bref, c’était à des conditions posées par l’UE seule que la Yougoslavie a enfin capitulé.  D’où l’on peut en conclure, étant donné que ni l’UE ni les États-Unis n’ont jamais pris le soin de déclarer la guerre, que le Président des États-Unis, Bill Clinton, a effectivement « prêté » l’armée de l’air américaine (et à un coût estimé à 3 milliards de dollars, supporté par les contribuables américains) à l’UE  pour faire la guerre à la Yougoslavie.

[16] La Constitution de Rambouillet, Article 5, paragraphe 5.  Cette « constitution » est disponible comme chapitre 2 de « l’accord » de Rambouillet à http://www.un.org/peace/kosovo/99648_1.pdf .

[17] Voir http://www.unmikonline.org/constframework.htm#91 .

[18] Ce qui a même valu au « Représentant spécial » le reproche du Secrétaire générale de l’ONU qu’il devait en principe « représenter » !  Voir « U.N. Leader Unhappy With Treatment of Kosovo Minority », Washington Post Foreign Service, 15 octobre 1999.  La constitution contenue dans « l’accord » de Rambouillet, en revanche, préconisait (dans son article 1, paragraphe 3) que le gouvernement fédéral yougoslave garde la politique monétaire au Kosovo dans ses compétences. 

[19] Selon un de ces bruits qui court à l’égard du Kosovo, les États-Unis auraient bombardé la région pour qu’ensuite leurs bâtisseurs puissent toucher de contrats importants dans le processus de sa reconstruction.  En fait le « pilier » « reconstruction et développement économique » de l’administration du « Représentant spéciale » est placé directement sous l’égide de l’Union européenne.

[20] Voir « Mehrheit für Verfassungsgespräche in Skopje gesichert », Süddeutsche Zeitung, 5 septembre 2001.  L’hebdomadaire allemand der Spiegel faisait le commentaire suivant à propos des mêmes événements : « Mais qu’est ce que veut dire le 78% des suffrages ‘pour’ dans le parlement de Skopje[...] ?  Autant que des mains levées face au canon d’un pistolet. »  « Partner oder Protektorat ? », der Spiegel, 10 septembre 2001.

[21] Les deux Pactes, l’un relatif aux droits civils et politiques et l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels, ont en commun un premier article sur l’autodétermination.  Ses deux premiers paragraphes précisent :

« 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. »

[22] R. Higgins observe de façon pertinent : « C’est un des grands mythes de dire que la Charte de l’ONU a prévu et exigé l’autodétermination dans la forme dans laquelle elle a évolué.  Ce n’est pas le cas.[...] Les rares mentions de l’autodétermination dans la Charte – articles 1(2) et 55 – se référent à des relations amicales fondées sur « l’égalité de droits et l’autodétermination ».  Dans chaque cas le contexte était clairement les droits des peuples d’un État d’être protégés contre l’ingérence d’autres États ou gouvernements.[...] Le concept d’autodétermination, tel qu’il a été conçu par les auteurs de la Charte, ne se référait pas au droit de peuples dépendants d’être indépendants, ou même seulement à obtenir le droit de vote. »  R. Higgins, « Postmodern Tribalism and the Right to Secession : Comments », in C. Brölmann et al. (eds.), Peoples and Minorities in International Law, Kluwer Academic Publishers, 1993, p. 29.  Il est seulement à regretter que Higgins parle ici des « peuples d’un État » dans le pluriel, bien qu’il s’agisse en vérité du peuple d’un État : c’est-à-dire en son entier.

[23] Comme on a pu le constater ci-dessus, même cela n’est pas évident dans la version anglaise de la Charte.

[24] Voir CCPR observation générale 12

(disponible sur  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CCPR+Observation+generale+12.Fr?OpenDocument) .

[25] Voir John Rosenthal, « ‘Nouveau’ droit international ou absence de droit international ? », Recherches Internationales, no. 60-61, 2/3 – 2000, p. 163-186. 

[26] Voir la Résolution 1514 (1960) de l’Assemblée générale de l’ONU, la « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ».

[27] Dans la pratique, l’ONU reconnaît entre la pleine « intégration » et l’indépendance encore une troisième variante désignée « association libre » : c’est-à-dire qu’un territoire jadis « non autonome » dont les habitants choisissent de « s’associer » à un autre État (par exemple l’ancienne métropole) sans, pour autant, accéder au statut de citoyens de ce dernier, ne compte plus comme « non autonome ».  Voir la résolution 1541 de l’Assemblée générale (votée en 1960).

[28] Ainsi, Marcel Henry, sénateur de Mayotte, a exprimé les aspirations de son électorat dans les termes suivants : « Nous voulons être comme la Lozère ».  (Voir « France : la fin des Dom-Tom ? », Médias France Intercontinents, 2 juillet 1998 (http://www.rfi.fr/Kiosque/Mfi/PolitiqueDiplomatie/020798-0.html); et plus généralement sur Mayotte et la France, voir Anne-Marie Le Pourhiet, « La Constitution, Mayotte et les autres », Revue du droit publique, mai-juin 2000, pp. 883-906.)  Pendant le référendum de 1998 sur le statut de Porto Rico, seulement 2,5% des électeurs ont voté pour l’option « indépendance ».  46,5% ont voté pour l’option « statehood » – c’est-à-dire pour que Porto Rico devienne le 51 état de l’Union – et une majorité absolu, 50,3%, ont voté pour le maintien du statu quo.   Cela n’a pas empêché le forum des ONG réuni à la conférence de Durban « contre le racisme » de réclamer le « droit à l’autodétermination » pour les habitants de l’île !  (Voir «La Conférence de Durban se voit prier d’intégrer aux résultats de ses travaux la déclaration du forum des ONG »,  Communiqué de presse, 5 septembre 2001 ;

http://www.un.org/french/WCAR/pressreleases/dr_d34.htm.)

[29] Il est vrai que la résolution 1541 de l’Assemblée générale regarde un territoire comme prima facie non autonome s’il est « géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l’administre ».  Mais, tout d’abord, le critère de la différence « ethnique ou culturelle » se réfère – assez bizarrement – au  territoire, pas à ses habitants ou à son « peuple » ; et, ensuite, il ne s’agit pas là que de critères justement prima facie, c’est-à-dire non opérationnels.  Comme le rappelle le paragraphe suivant de la résolution (principe V), le critère opérationnel reste pleinement politique.   Cette résolution crée encore davantage d’ambiguïté – il faut le reconnaître – dans la mesure où elle parle à la fois du « peuple » d’un territoire et aussi de ses « peuples » au pluriel (voir principe VII)! Mais quand il s’agit dans le texte du droit à l’autodétermination (voir principe VII, alinéa b), c’est « le peuple » qui est appelé, tandis que le tenant exprès du droit est nommé encore... « le territoire » !

[30] Voir là-dessus T.M. Franck, « Postmodern Tribalism and the Right to Secession », in C. Brölmann et al. (eds.),  Peoples and Minorities in International Law, Kluwer Academic Publishers, 1993: “Dans ce contexte, les notions d’uti possidetis et d’autodétermination étaient traitées tout simplement comme des aspects du même droit.  Les peuples ayant droit à l’autodétermination étaient définis comme les habitants d’une colonie » (p. 9).

[31] Le caractère proto-politique des  « peuples coloniaux » est exprimé de manière symptomatique mais claire dans le préambule à la « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux », où l’Assemblée générale exprime sa conviction que « tous les peuples ont un droit à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national. »  Mais, par contraste avec les « peuples » qui ont perdu leur liberté par suite des interventions des puissances de l’Axe, il s’agit là justement des « peuples » qui dans la règle n’avaient jamais en tant que tels exercé de souveraineté, et qui n’avaient pas encore un territoire national dont l’intégrité aurait pu être remise en cause.  Donc les territoires non autonomes dans leurs frontières existantes étaient effectivement traités comme des territoires nationaux à venir. 

[32] J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784), Werke, Band 6, Martin Bollacher, ed., Frankfurt am Main, 1989, p. 369.

[33] Voir note ci-dessus à propos de la Résolution 1541 de l’Assemblée générale de l’ONU.  Voir aussi l’article 22 du Pacte de la Société des Nations.  Comme dans la Résolution 1541, il y est déjà question de « peuples » coloniaux.  Mais la syntaxe de l’article ne permet pas de savoir sûrement si ces « peuples » doivent être, eux aussi, simplement les populations de territoires (le texte parle aussi en fait de « populations ») ou de « peuples » au sens naturaliste.  Sans doute les auteurs du texte ont pu croire que les deux sens seraient dans la pratique à peu près égaux : c’est-à-dire qu’ils sélectionneraient la même réalité humaine.  De toute façon, le Pacte n’attribue aucun droit à ces « peuples » là.  Ils sont traités en tant qu’objets du droit, pas en tant que sujets.   En dépit des déclarations fameuses de Woodrow Wilson, un « droit des peuples à l’autodétermination » ne figurent pas dans le Pacte.

[34] C’est-à-dire contre la volonté de membres présumés d’un « peuple » qui ne veulent pas s’organiser politiquement en tant que tels.  Ainsi, vers la fin des années 1990 des Albanais du Kosovo qui ont refusé de boycotté les institutions de l’État yougoslave étaient traités de « traîtres » par les militants séparatistes de l’UCK, ce qui leur a valu une persécution allant jusqu’au meurtre.  Voir Matthias Küntzel, Der Weg in den Krieg, Berlin, Elefanten Press, 2000, pp. 58, 114-115, 155, 171.

[35] J.G. Herder, Ideen, p. 369.

[36] J.G. Herder, Ideen, pp. 369-370.

[37] Cité d’après Eckart Klein, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die deutsche Frage, Gebr. Mann Verlag, 1990, p.15.

[38] Dans la Croatie de 1991, la plus importante « minorité nationale » était la « minorité serbe », qui d’après le recensement de cette année représentait 12,2% de la population, donc à peu près 582 000 personnes.  Aujourd’hui, après une décennie d’existence de la République de la Croatie en tant que « État national croate », ils sont à peine plus de 200 000 soit 4,5% de la population.  (Voir Heiko Hänsel, “Serben Unerwünscht”, Freitag 33, 9 August 2002.)  On estime que dans quatre jours d’août 1995, pendant « l’opération tempête » de l’armée croate, le territoire a été « épuré » de cent à deux cent cinquante mille membres de la « minorité nationale serbe ».  Au Kosovo aussi, le « Représentant spécial » a pris le soin de garantir des « droits communautaires » à toutes les « communautés » du Kosovo (voir le « cadre constitutionnel », chapitre 4) – ce qui n’a pas empêché, d’après le calcul d’Eric Dachy, « la quasi-totalité de la population non albanaise dans le territoire sous contrôle albanais » d’être chassée de leurs foyers.  Voir Eric Dachy, « La raison humanitaire au Kosovo », Les Temps modernes, Nos. 615-616, septembre-octobre-novembre 2001, pp. 114-134.

[39] Pour des détails, voir Hayden, Blueprints for a House Divided, p. 71.

[40] Il s’agit de la Loi fédérale sur les expulsés de 1953 (paragraphe 6).  Cette formulation reprend presque mot pour mot la formulation qui se trouve dans une instruction publiée par le Ministère allemand de l’intérieur en 1939, à cette différence près, que dans cette dernière « descendance » ne figure pas.  Voir Hubert Heinelt et Anne Lohmann, Immigranten im Wohlfahrtsstaat, am Beispiel der Rechtspositionen und Lebenverhältnisse von Aussiedlern, Opladen, Leske+Budrich, 1992, pp. 48-49.  La version de 1939 n’est pas pour autant moins raciste que celle de 1953.  Elle n’est que plus cohérente.  La descendance n’est pas une caractéristique d’un individu en tant que tel, mais plutôt un rapport entre lui et d’autres.  Elle est, en effet, justement le rapport qui constitue « l’appartenance au peuple » au sens ethno-national et, par conséquent, elle ne peut pas servir comme signe de celle-ci. 

[41] Roman Herzog, « Préface du président fédéral » (daté « novembre 1994 ») à la Loi Fondamentale pour la République fédérale allemande, traduction officielle, l’Office de presse et d’information du gouvernement fédéral, Bonn, 1994.

[42] Pour une monographie qui aborde la réunification allemande dans cette optique, voir Klein, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die deutsche Frage.  L’auteur, qui était jusqu’en 2002 le représentant de l’Allemagne auprès du Comité des droits de l’homme de l’ONU, n’hésite pas d’identifier le sujet du droit à l’autodétermination comme un « peuple » au sens ethnique.  Ainsi, il écrit : « Le sujet du droit est le peuple [das Volk], donc dans le contexte de la question allemande, le peuple allemand.   Il faut, bien sûr, admettre que nous n’avons pas à faire ici avec une situation dans laquelle une ethnie (nation), devenue conscient de sa identité, cherche pour la première fois de créer son État, mais plutôt avec une situation dans laquelle une partie du peuple allemand (au sens ethnique) a crée un État commun (1870/71), » etc.  (p. 67)   Voir aussi p. 37 sous l’en-tête « Volk » (« peuple »).

[43] « Querelle autour des minorités magyares », Le Figaro, 25 février 2002.

[44] Ainsi, tout au début des guerres yougoslaves, der Spiegel du 8 juillet 1991 titre en couverture « Völkergefängnis Jugoslawien : Terror der Serben » : « La Yougoslavie prison des peuples : la terreur des Serbes ».

[45] En fait, même les symboles de l’État bosniaque, le drapeau et le blason, ont été choisis « pour » l’État par le « Haut Représentant ».  Voir Hayden, Blueprints for a House Divided, pp. 135-137. 

[46] Robert Hayden parle même de la « quadrature d’un cercle vicieux ».  Voir Hayden, Blueprints for a House Divided, ch. 9.

[47] Cette formule se retrouve, également entre parenthèses, dans la Constitution de la « Fédération de la Bosnie et de la Herzégovine » : « l’entité bosno-croate» de la Bosnie-Herzégovine.  On peut y entendre un écho, presque macabre, de la formule employée dans la Constitution des États-Unis (voir la section 2, alinéa 3) – mais, heureusement, devenue caduque entre-temps – pour distinguer entre des personnes libres et « d’autres personnes » : c’est-à-dire des esclaves.

[48] La Constitution de la Bosnie-Herzégovine (« la Constitution de Dayton »), Article V.

[49] La Constitution de la Bosnie-Herzégovine, Article IV, paragraphe 1.

[50] La Constitution de la Bosnie-Herzégovine, Article IV, paragraphe 1, alinéa a.

[51] la Constitution de la Fédération de la Bosnie et la Herzégovine, section IV, sous-section A, Article 6.

[52] Voir la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, Article IV, paragraphe 3, alinéa e ; et la Constitution de la Fédération de la Bosnie et la Herzégovine, section IV, sous-section A, article 18.